5La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors :
« 1°/ que, lorsque le licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, à défaut de réintégration dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Mme S... faisait valoir, sans être contredite, qu'elle percevait une rémunération mensuelle brute de 6 001,78 euros (cf. conclusions d'appel page 3 § 2) ; qu'en allouant à Mme S... la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, après avoir constaté qu'elle justifiait de plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 300 salariés, sans mentionner le montant du salaire servant de base au calcul de la somme ainsi allouée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
2°/ que, subsidiairement, en statuant comme elle l'a fait, par référence aux « pièces et explications fournies », sans préciser sur quel élément elle se fondait pour retenir une rémunération de référence inférieure ou égale à 5 000 € bruts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »