Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et d'un défaut de prévention du harcèlement, alors :
« 1°/ qu'il appartient aux juges d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral ; que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas bénéficié d'entretien d'évaluation en 2007, qu'il n'y avait pas eu de ''réelle réduction concertée de son périmètre d'activité'' dès lors qu'une nouvelle organisation était nécessaire, qu'il n'était pas anormal qu'il ne soit pas destinataire de certains courriels d'autant que son collaborateur avait été désigné en tant qu'expert dans le dossier Natixis pour ses compétences reconnues, ce dernier ayant été promu par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction, promotion que l'exposant avait lui-même encouragée ; qu'en considérant que le salarié n'établissait aucun fait permettant de présumer à son égard une situation de harcèlement moral, quand il lui appartenait d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que les juges doivent examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, s'expliquer sur tous les griefs qu'il a formulés, et prendre en compte les documents médicaux qu'il a produits ; que le salarié a notamment soutenu, en produisant des documents en justifiant, qu'il n'avait pas bénéficié d'entretiens d'évaluation pendant plusieurs années, avait été exclu du dispositif d'accompagnement du personnel mis en place en lien avec la fusion, avait été privé et exclu de prérogatives et de responsabilités qu'il assumait avec succès depuis plusieurs années, avait été exclu de plusieurs comités de direction auxquels il participait activement depuis plusieurs années, qu'il lui avait été demandé d'effectuer une formation en management de niveau 1 alors qu'il était manager confirmé depuis 2005, qu'il avait été rétrogradé aux fonctions de ''chargé de mission'', qu'il lui avait été demandé d'effectuer des tâches subalternes, qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de son coefficient durant des années, qu'il n'a plus bénéficié d'augmentation individuelle de salaire, ni d'aucune prime exceptionnelle, contrairement à la période antérieure et aux autres salariés, qu'il ne s'est vu fixer aucun objectif annuel dont dépendait sa rémunération et n'a perçu aucun versement de la part variable de sa rémunération pendant plusieurs années, qu'il avait fait l'objet d'arrêts de travail pour dépression, avait fait l'objet d'un suivi psychiatrique et avait dû supporter un traitement médicamenteux très lourd, tandis que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, n'avait pris aucune mesure pour le protéger ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces griefs, n'a pas examiné l'intégralité des éléments dont le salarié se prévalait et n'a pas pris en compte les documents médicaux qu'il produisait pour apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit, soit, que le salarié n'établissait pas l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, soit que pour d'autres faits, l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6Le moyen n'est donc pas fondé.