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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2020, n° 18-19.889

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00704

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit, soit, que le salarié n'établissait pas l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, soit que pour d'autres faits, l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018), M. Q... a été engagé par la société Banque fédérale des banques populaires, devenue la société Banque populaire caisse d'épargne, le 17 mars 2003 en qualité de responsable des modèles statistiques.

2Il a été désigné en qualité de délégué syndical par lettre du 21 janvier 2010 et élu en mars 2010 en qualité de délégué du personnel puis en juin 2010 en qualité de membre de la délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

3Il a saisi le 30 mars 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre d'un harcèlement moral, d'une discrimination syndicale et d'un rappel de salaires concernant la part variable de la rémunération.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et d'un défaut de prévention du harcèlement, alors :

« 1°/ qu'il appartient aux juges d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral ; que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas bénéficié d'entretien d'évaluation en 2007, qu'il n'y avait pas eu de ''réelle réduction concertée de son périmètre d'activité'' dès lors qu'une nouvelle organisation était nécessaire, qu'il n'était pas anormal qu'il ne soit pas destinataire de certains courriels d'autant que son collaborateur avait été désigné en tant qu'expert dans le dossier Natixis pour ses compétences reconnues, ce dernier ayant été promu par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction, promotion que l'exposant avait lui-même encouragée ; qu'en considérant que le salarié n'établissait aucun fait permettant de présumer à son égard une situation de harcèlement moral, quand il lui appartenait d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que les juges doivent examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, s'expliquer sur tous les griefs qu'il a formulés, et prendre en compte les documents médicaux qu'il a produits ; que le salarié a notamment soutenu, en produisant des documents en justifiant, qu'il n'avait pas bénéficié d'entretiens d'évaluation pendant plusieurs années, avait été exclu du dispositif d'accompagnement du personnel mis en place en lien avec la fusion, avait été privé et exclu de prérogatives et de responsabilités qu'il assumait avec succès depuis plusieurs années, avait été exclu de plusieurs comités de direction auxquels il participait activement depuis plusieurs années, qu'il lui avait été demandé d'effectuer une formation en management de niveau 1 alors qu'il était manager confirmé depuis 2005, qu'il avait été rétrogradé aux fonctions de ''chargé de mission'', qu'il lui avait été demandé d'effectuer des tâches subalternes, qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de son coefficient durant des années, qu'il n'a plus bénéficié d'augmentation individuelle de salaire, ni d'aucune prime exceptionnelle, contrairement à la période antérieure et aux autres salariés, qu'il ne s'est vu fixer aucun objectif annuel dont dépendait sa rémunération et n'a perçu aucun versement de la part variable de sa rémunération pendant plusieurs années, qu'il avait fait l'objet d'arrêts de travail pour dépression, avait fait l'objet d'un suivi psychiatrique et avait dû supporter un traitement médicamenteux très lourd, tandis que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, n'avait pris aucune mesure pour le protéger ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces griefs, n'a pas examiné l'intégralité des éléments dont le salarié se prévalait et n'a pas pris en compte les documents médicaux qu'il produisait pour apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit, soit, que le salarié n'établissait pas l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, soit que pour d'autres faits, l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et dernière branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il avait été victime de discrimination syndicale, de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts, de ses demandes de voir ordonner son reclassement aux fonctions de responsable des modèles statistiques au sein de la direction des risques conformité & contrôle permanent équivalent à manager risques position « hors-classe » dite classe « Z » à compter du mois de janvier 2010, de voir ordonner la communication des contrats de travail et bulletins de salaire de plusieurs salariés, de voir ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, de voir fixer son salaire brut mensuel moyen à une certaine somme, de voir condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'intéressement à verser sur le plan d'épargne de l'entreprise, d'obtenir le paiement d'un rappel de prime variable et de voir ordonner la publication d'extrait de l'arrêt dans des supports de presse, alors :

« 1°/ qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le salarié a notamment soutenu, en produisant des documents en justifiant, que l'employeur avait pris en considération ses mandats pour arrêter ses décisions et notamment pour faire obstacle à la fixation de ses objectifs, qu'il avait été privé de ses fonctions managériales et n'avait plus aucune équipe à diriger, qu'il avait été privé durant plusieurs années de tout entretien de carrière, d'évaluation et de bilan de compétence, qu'il avait été privé, pendant plusieurs années, de la prime variable versée à tous les autres salariés, avait été mis à l'écart dans un bureau isolé éloigné de ses collègues de travail, n'avait plus accès à des informations professionnelles, n'avait pas été invité à un pot de départ, n'était plus invité aux réunions et notamment aux réunions des managers, et avait été exclu de divers comités direction dont il était membre ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces griefs et n'a pas examiné l'intégralité des éléments sont le salarié se prévalait pour apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissaient supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que la situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans pouvoir opposer son pouvoir discrétionnaire ; que s'agissant de la part variable de la rémunération, l'exposant a soutenu et démontré qu'il en avait été privé durant plusieurs années, qu'il avait été exclu de contractualisation de la prime variable dont les autres salariés avaient bénéficié, qu'il n'avait finalement perçu qu'une prime fixée à un pourcentage inférieur à celui des autres salariés et qu'il n'avait bénéficié ni d'entretiens ni de la fixation d'objectifs dont dépendait cette part variable ; qu'en déboutant le salarié, quand il lui appartenait de rechercher si la suppression de la prime variable, puis la fixation de cette part variable à un pourcentage inférieur à celui des autres salariés, sans que l'exposant bénéficie, contrairement aux autres salariés, de la contractualisation de cette part variable, ni d'entretiens, ni de la fixation d'objectifs, laissaient supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur prouvait que cette situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination sans pouvoir opposer son pouvoir discrétionnaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et l'article L. 1134-1 du code du travail :

8Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été maintenu dans ses fonctions et n'avait subi aucune modification ou rétrogradation de ses fonctions contractuelles et que, dès lors, il ne présentait aucun élément de fait laissant supposer à son égard une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale.

9En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments avancés par le salarié au soutien de sa demande au titre de la discrimination syndicale, alors que le salarié soutenait que l'employeur avait pris en compte l'exercice de ses mandats pour s'abstenir de procéder à la fixation de ses objectifs pour le calcul de la part variable de sa rémunération et qu'il n'avait pas bénéficié à plusieurs reprises des entretiens d'évaluation conventionnellement prévus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle et de l'accord du 28 janvier 2016 sur le parcours professionnel des représentants du personnel, alors « que le salarié a fait valoir que l'employeur ne l'avait pas fait bénéficier ni des entretiens professionnels, ni des mesures particulières d'accompagnement tels que prévus par les dispositions légales ainsi que l'accord du 9 juillet 2008 relatif à la non-discrimination par l'âge et l'emploi des séniors, l'accord du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle (convention collective nationale de la banque) et l'accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel du 28 janvier 2016 au sein du groupe BPCE ; qu'en le déboutant aux motifs inopérants qu'il ''n'a expressément sollicité pour lui-même aucune formation dite d'adaptation à son poste de travail comme le prévoit l'article L. 6321-1 du code du travail, puisque se limitant à revendiquer un positionnement qui ne correspond pas son réel niveau de compétence'', quand l'employeur avait l'obligation de faire bénéficier le salarié des entretiens professionnels et de mesures particulières d'accompagnement tels que prévus par l'accord du 9 juillet 2008 relatif à la non-discrimination par l'âge et l'emploi des séniors, l'article 17 de l'accord du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle (convention collective nationale de la banque), et l'accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel du 28 janvier 2016 au sein du groupe BPCE, la cour d'appel a violé lesdits accords, ensemble les articles L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 17 de l'accord du 9 février 2015 de la convention collective nationale de la banque, l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 6315-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 :

11Selon les deux derniers textes susvisés, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; selon le premier des textes susvisés, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

12Pour rejeter la demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation légale et conventionnelle de formation et d'entretien professionnel, la cour d'appel a retenu que, quand bien même le salarié n'aurait eu aucun entretien professionnel depuis l'année 2014, il n'a expressément sollicité pour lui-même aucune formation dite d'adaptation à son poste de travail et s'est limité à revendiquer un positionnement qui ne correspond pas à son réel niveau de compétence.

13En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen se rapportant à la prime variable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Q... de ses demandes formées au titre de la discrimination syndicale, de rappel de la prime variable et de dommages-intérêts en raison de l'inobservation des dispositions conventionnelles relatives au développement de carrière, à la formation et au développement de carrière, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société BPCE au dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BPCE et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 septembre 2020, n° 18-19.889 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00704 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7RT1DKYK