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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-25.220

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00633

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 7. Après avoir constaté que le juge prud'homal était saisi de demandes relevant de la compétence du juge judiciaire, certaines en rapport avec l'exécution de la relation contractuelle tel qu'un rappel de congés payés acquis et d'autres en rapport avec la rupture du contrat de travail, à savoir l'application au salarié concerné des critères d'ordre des licenciements, et retenu que le conseil de prud'hommes ne pouvait juger que le litige relevait en son intégralité de la seule compétence du jug

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 septembre 2018), à la suite de la fermeture d'un centre de vacances dont elle était attributaire de la gestion, la société Belambra clubs a engagé une procédure de licenciement économique collectif et a établi un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce plan a été homologué le 20 mai 2014 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par décision du 19 novembre 2014, l'inspecteur du travail a accordé à l'employeur l'autorisation de licenciement sollicitée le 17 septembre 2014 concernant Mme A... et M. H..., salariés titulaires de mandats de représentation du personnel. Les salariés ont été licenciés le 21 novembre 2014. L'autorisation administrative de licenciement n'a fait l'objet d'aucun recours.

3Les 13 mars 2015 et 26 janvier 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale qui a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un recours administratif contre le plan de sauvegarde de l'emploi. Par un arrêt du 3 février 2015, la cour administrative d'appel a rejeté la demande d'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi. Par arrêt du 29 juin 2016, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.

4Par jugements rendus le 18 septembre 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les salariés, sans distinction suivant l'objet des demandes, et les a renvoyés à mieux se pourvoir.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief aux arrêts d'infirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions, de dire qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le fond d'une affaire qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes et qui n'a pas encore été tranché par celui-ci et de renvoyer en conséquence l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la cour d'appel a retenu, en substance, qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier pour motif économique la salariée protégée, le juge judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, ni la bonne exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif ; que cependant, dans son dispositif, la cour d'appel a infirmé en totalité la décision du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de la salariée ; qu'en retenant ainsi, dans son dispositif, la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de toutes les demandes, y compris celles dont elle avait relevé, dans ses motifs, qu'elles se heurtaient au principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

7Après avoir constaté que le juge prud'homal était saisi de demandes relevant de la compétence du juge judiciaire, certaines en rapport avec l'exécution de la relation contractuelle tel qu'un rappel de congés payés acquis et d'autres en rapport avec la rupture du contrat de travail, à savoir l'application au salarié concerné des critères d'ordre des licenciements, et retenu que le conseil de prud'hommes ne pouvait juger que le litige relevait en son intégralité de la seule compétence du juge administratif et se déclarer incompétent sur toutes les demandes formées par les salariés, les arrêts ont néanmoins infirmé les jugements en toutes leurs dispositions.

8En statuant ainsi, en des termes qui contredisent ses motifs dont il résultait que le conseil de prud'hommes n'était que partiellement incompétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils infirment les décisions déférées en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme A... et M. H... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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