Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief aux arrêts d'infirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions, de dire qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le fond d'une affaire qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes et qui n'a pas encore été tranché par celui-ci et de renvoyer en conséquence l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la cour d'appel a retenu, en substance, qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier pour motif économique la salariée protégée, le juge judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, ni la bonne exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif ; que cependant, dans son dispositif, la cour d'appel a infirmé en totalité la décision du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de la salariée ; qu'en retenant ainsi, dans son dispositif, la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de toutes les demandes, y compris celles dont elle avait relevé, dans ses motifs, qu'elles se heurtaient au principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
7Après avoir constaté que le juge prud'homal était saisi de demandes relevant de la compétence du juge judiciaire, certaines en rapport avec l'exécution de la relation contractuelle tel qu'un rappel de congés payés acquis et d'autres en rapport avec la rupture du contrat de travail, à savoir l'application au salarié concerné des critères d'ordre des licenciements, et retenu que le conseil de prud'hommes ne pouvait juger que le litige relevait en son intégralité de la seule compétence du juge administratif et se déclarer incompétent sur toutes les demandes formées par les salariés, les arrêts ont néanmoins infirmé les jugements en toutes leurs dispositions.
8En statuant ainsi, en des termes qui contredisent ses motifs dont il résultait que le conseil de prud'hommes n'était que partiellement incompétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.