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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 18-23.021

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00598

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail et les articles L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 8. Pour condamner le CGOSH à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 et lui ordonner de leur remettre les bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015, les arrêts, après avoir constaté qu'il résultait des bulletins de paie d'extra que chacune des salariées avait régulièrement travaillé jusqu'à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 18 juin 2018), Mme D... et quatre autres salariées ont été engagées par la société Cohoba puis à compter de janvier 2008 par la société Compagnie hôtelière de Marie-Galante (CHMG), dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs d'extra, au sein d'un ensemble immobilier à vocation d'hébergement touristique « Kawann Beach hôtel résidence » (l'hôtel).

3L'hôtel appartient à l'association Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH) et à la société Compagnie immobilière Caraïbes (CIC), associées au sein de la société en participation Kawann Beach hôtel résidence (SEP KBHR). Un contrat de gestion hôtelière à effet au 1er janvier 2008 a été confié à la CHMG pour l'exploitation de l'hôtel, lequel a été résilié par acte d'huissier notifié le 12 septembre 2012. Contestant cette résiliation, la CHMG s'est maintenue dans les lieux.

4Par jugement du 2 mai 2013, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d'activité de la CHMG et désigné Mme O... en qualité de mandataire liquidateur.

5Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation du CGOSH à leur payer diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015, de prime de 13e mois, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident n° Y 18-23.024, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique des pourvois du CGOSH, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le CGOSH fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 et d'indemnité de requalification du contrat de travail, et de lui ordonner de leur remettre les bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015, alors « que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme sans renouvellement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée, fût-il requalifié en contrat à durée indéterminée, qui a expiré avant la modification dans la situation juridique de l'employeur, n'est pas transféré en application de ces dispositions ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée de la salariée en un contrat à durée indéterminée, du fait qu'il résultait des bulletins de paie d'avril 2001 à avril 2013 pour Mmes D... et V..., de mai 2001 à avril 2013 pour Mme T..., de janvier 1999 à avril 2013 pour Mme S..., de juin 2009 à décembre 2012 pour Mme L..., que la salariée avait occupé un emploi permanent, la cour d'appel a relevé que l'administrateur judiciaire de la CHMG avait préparé les certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi de la salariée ; que la salariée ne contestait d'ailleurs pas avoir travaillé dans le cadre de contrats successifs d'extra et de n'avoir pas travaillé postérieurement aux périodes mentionnées sur les bulletins de salaire, ni après le prononcé de la liquidation de la CHMG le 2 mai 2013, ni avoir reçu ses documents de fin de contrat ; qu'il en résultait que le dernier contrat de travail à durée déterminée de la salariée avait expiré sans renouvellement avant la date du transfert du fonds de commerce, ce qui s'apparentait à un licenciement imputable à l'employeur initial, le cas échéant sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant en dépit de ces circonstances et de ses propres constatations que les contrats de travail n'avaient pas été rompus et qu'à partir du 2 mai 2013, le fonds de commerce liquidé sans poursuite d'activité était revenu à ses propriétaires, tenus de poursuivre les contrats de travail en cours, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1242-14, L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail et les articles L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :

8Pour condamner le CGOSH à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 et lui ordonner de leur remettre les bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015, les arrêts, après avoir constaté qu'il résultait des bulletins de paie d'extra que chacune des salariées avait régulièrement travaillé jusqu'à avril 2013 et requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retiennent que le liquidateur de la CHMG ayant mis fin, le 2 mai 2013, au contrat liant cette compagnie à la SEP KBHR, le fonds de commerce appartenant à celle-ci, constitué par les locaux à usage de résidence hôtelière, équipés d'un matériel complet d'exploitation, avec l'utilisation d'une enseigne commerciale, à savoir « Kawann Beach Hôtel », est revenu à ses propriétaires, lesquels, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, étaient tenus de poursuivre les contrats de travail en cours, qu'il importe peu que l'exécution du contrat de travail de la salariée ait pu être suspendu à compter du 2 mai 2013, encore que la résidence hôtelière ait continué à être exploitée fin mai et début juin à l'occasion du festival « Terre de Blues » de Marie-Galante et pendant le Tour cycliste de Marie-Galante, puisque ledit contrat n'a été à aucun moment rompu et qu'il a été transféré de plein droit à la SEP KBHR.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, postérieurement au terme du dernier contrat à durée déterminée, aucune des salariées n'avait travaillé, ce dont il résultait que la cessation de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée et qui avait pris fin à l'échéance du dernier contrat, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que le contrat de travail n'était plus en cours au jour de la liquidation judiciaire de la CHMG le 2 mai 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

10La critique du moyen ne vise pas les chefs de dispositif des arrêts relatifs à l'indemnité de requalification que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent le CGOSH à payer à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 à Mme D... la somme de 14 454,60 euros, à Mme P... épouse V... la somme de 14 463,15 euros, à Mme T... la somme de 15 305,40 euros, à Mme S... la somme de 16 051,95 euros, et à Mme L... la somme de 11 272,50 euros, et lui ordonnent de leur remettre les bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015, les arrêts rendus le 18 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Condamne Mmes D..., V..., T..., S... et L... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 18-23.021 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00598 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JG17SHJ8