Vu l'article L. 1224-1 du code du travail et les articles L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
8Pour condamner le CGOSH à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 et lui ordonner de leur remettre les bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015, les arrêts, après avoir constaté qu'il résultait des bulletins de paie d'extra que chacune des salariées avait régulièrement travaillé jusqu'à avril 2013 et requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retiennent que le liquidateur de la CHMG ayant mis fin, le 2 mai 2013, au contrat liant cette compagnie à la SEP KBHR, le fonds de commerce appartenant à celle-ci, constitué par les locaux à usage de résidence hôtelière, équipés d'un matériel complet d'exploitation, avec l'utilisation d'une enseigne commerciale, à savoir « Kawann Beach Hôtel », est revenu à ses propriétaires, lesquels, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, étaient tenus de poursuivre les contrats de travail en cours, qu'il importe peu que l'exécution du contrat de travail de la salariée ait pu être suspendu à compter du 2 mai 2013, encore que la résidence hôtelière ait continué à être exploitée fin mai et début juin à l'occasion du festival « Terre de Blues » de Marie-Galante et pendant le Tour cycliste de Marie-Galante, puisque ledit contrat n'a été à aucun moment rompu et qu'il a été transféré de plein droit à la SEP KBHR.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, postérieurement au terme du dernier contrat à durée déterminée, aucune des salariées n'avait travaillé, ce dont il résultait que la cessation de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée et qui avait pris fin à l'échéance du dernier contrat, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que le contrat de travail n'était plus en cours au jour de la liquidation judiciaire de la CHMG le 2 mai 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
10La critique du moyen ne vise pas les chefs de dispositif des arrêts relatifs à l'indemnité de requalification que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre.