Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 18-21.945

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00597

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement. 7. Ayant constaté, d'une part, que pour l'année 2013, intégralement travaillée par le salarié, l'employeur ne lui avait assigné qu'un objectif qualitatif pour bénéficier d'une rémunération variable de 23 500 euros et, d'autre part, que bien que le salarié avait fait partie des effectifs jusqu'au 28 février 2014, l'employeur s'étai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), M. P... a été engagé par la société Eight Advisory France à compter du 9 mai 2012 en qualité de senior manager (directeur de mission expérimenté), catégorie cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987.

2Les parties ont conclu, le 20 janvier 2014, une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a pris fin le 28 février 2014.

3Contestant son solde de tout compte, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire variable pour l'année 2013, alors « que le paiement d'une rémunération variable peut être conditionné à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de travail du salarié que "pourra s'ajouter une partie variable annuelle, versée à objectif atteint, dont les modalités seront fixées par la société dans le cadre d'un Plan d'Intéressement annuel qui sera communiqué à M. Q... P... en temps utile chaque année. A titre exceptionnel et pour la première année, Eight Advisory France garantit à M. Q... P... une prime minimum de 12 500 euros pour l'année 2012. Cette prime est subordonnée au fait que M. Q... P... fasse partie des affectifs au 31 décembre 2012 et ne soit pas démissionnaire à la date de paiement de cette prime" ; que l'employeur faisait valoir que pour l'année 2013, le règlement des primes et bonus au sein de la société était subordonné à une condition de présence du salarié à la date de son versement ; qu'était versé aux débats un courrier du 21 décembre 2012 de l'employeur adressé au salarié aux termes duquel il était indiqué que "le paiement des primes et des bonus est conditionné au fait que vous fassiez toujours partie des effectifs d'Eight Advisory France au moment de leur date prévue de versement et que vous ne soyez pas démissionnaire à cette date", ce que la cour d'appel n'a pas manqué de relever ; que pour condamner l'employeur au paiement de la rémunération variable pour l'année 2013, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait travaillé dans l'entreprise pendant l'intégralité de l'année 2013, sans avoir bénéficié d'entretien d'évaluation, et se trouvait encore dans les effectifs jusqu'au 28 février 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans, à aucun moment, rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si comme pour l'année 2012, le bénéfice de la rémunération variable pour l'année 2013 était soumis à la condition de présence du salarié au moment du versement de cette rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6Si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.

7Ayant constaté, d'une part, que pour l'année 2013, intégralement travaillée par le salarié, l'employeur ne lui avait assigné qu'un objectif qualitatif pour bénéficier d'une rémunération variable de 23 500 euros et, d'autre part, que bien que le salarié avait fait partie des effectifs jusqu'au 28 février 2014, l'employeur s'était abstenu de procéder à l'évaluation qui devait permettre de déterminer s'il avait atteint cet objectif, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme au titre des temps de déplacement non compensés, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas violer les termes du litige fixés par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense en dénaturant les conclusions des parties ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié effectuait des temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel domicile/ lieu de travail a cependant affirmé qu'il ne sollicitait pas de compensation financière à ce titre ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, le salarié sollicitait la somme de 15 612,36 euros au titre "des heures de déplacement non compensées", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en application de l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie ; que la cour d'appel a relevé que le salarié effectuait des temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel domicile/ lieu de travail ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que le salarié devait bénéficier d'une contrepartie financière qu'il lui appartenait de déterminer sur la base des éléments produits ; qu'en rejetant la demande du salarié aux motifs que le salarié comptabilisait ses temps de déplacement dans les heures supplémentaires effectuées et que sa rémunération contractuelle intégrait les temps de déplacement, lors même que cette rémunération a été fixée sur la base d'une convention de forfait en jours nulle, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

9La cour d'appel, sans modifier les termes du litige, ni commettre la dénaturation alléguée, a retenu que le salarié n'avait formé aucune demande de contrepartie au titre d'un temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

10Le moyen, inopérant en sa seconde branche comme critiquant un motif surabondant, n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de solde de congés payés, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versé aux débats un courriel du 21 février 2014 du salarié qui indiquait être en congés payés la semaine suivante, soit du 24 au 28 février 2014 ; qu'en affirmant que l'employeur ne justifiait pas de l'accord du salarié pour que ses jours de congés payés restants soient placés entre le 20 janvier 2014 et le 28 février 2014, sans à aucun moment, viser ni analyser serait-ce sommairement le courriel susvisé pourtant dument versé aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre du solde de congés payés, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucun accord du salarié pour que ses jours de congés payés restant soient placés entre le 20 janvier 2014 et le 28 février 2014.

13En statuant ainsi, sans s'expliquer sur le courriel du 21 février 2014 du salarié produit aux débats, dans lequel il indiquait être en congés la semaine suivante, soit du 24 au 28 février 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eight Advisory France à payer à M. P... la somme de 3 608,83 euros bruts à titre de solde de congés payés, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. P... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.