8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme au titre des temps de déplacement non compensés, alors :
« 1°/ que le juge ne peut pas violer les termes du litige fixés par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense en dénaturant les conclusions des parties ; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié effectuait des temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel domicile/ lieu de travail a cependant affirmé qu'il ne sollicitait pas de compensation financière à ce titre ; qu'en statuant ainsi, bien qu'aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, le salarié sollicitait la somme de 15 612,36 euros au titre "des heures de déplacement non compensées", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en application de l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie ; que la cour d'appel a relevé que le salarié effectuait des temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel domicile/ lieu de travail ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que le salarié devait bénéficier d'une contrepartie financière qu'il lui appartenait de déterminer sur la base des éléments produits ; qu'en rejetant la demande du salarié aux motifs que le salarié comptabilisait ses temps de déplacement dans les heures supplémentaires effectuées et que sa rémunération contractuelle intégrait les temps de déplacement, lors même que cette rémunération a été fixée sur la base d'une convention de forfait en jours nulle, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »