4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour faits de discrimination syndicale, alors « que lorsqu'un salarié établit des faits laissant supposer une discrimination syndicale dans la fixation de sa rémunération, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au cas d'espèce, dès lors que la cour d'appel avait souverainement constaté que ''l'employeur ne contredit pas utilement l'affirmation de l'intimée selon laquelle elle n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle entre les années 2000 et 2010'', ce qui laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il appartenait à l'employeur de démontrer que cette absence d'augmentation individuelle de la salariée pendant dix ans n'était pas en lien avec un motif discriminatoire ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter toute discrimination de ce chef, ''que toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce dont il résulterait que cette situation a un lien avec son activité syndicale ou sa qualité de représentante du personnel'', quand la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »