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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-11.458

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00558

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction alors applicable, et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : 5. En application du deuxième des textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 6. Pour dire que la salariée n'a pas été victime d'une discrimination syndicale et la débouter de ses demandes de d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, le 29 novembre 2018), Mme C..., salariée depuis 1976 de la société Prisunic, devenue Monoprix exploitation, a occupé diverses fonctions représentatives à compter de 1995.

2Elle a saisi en 2014 la juridiction prud'homale au motif d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour faits de discrimination syndicale, alors « que lorsqu'un salarié établit des faits laissant supposer une discrimination syndicale dans la fixation de sa rémunération, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au cas d'espèce, dès lors que la cour d'appel avait souverainement constaté que ''l'employeur ne contredit pas utilement l'affirmation de l'intimée selon laquelle elle n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle entre les années 2000 et 2010'', ce qui laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, il appartenait à l'employeur de démontrer que cette absence d'augmentation individuelle de la salariée pendant dix ans n'était pas en lien avec un motif discriminatoire ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter toute discrimination de ce chef, ''que toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce dont il résulterait que cette situation a un lien avec son activité syndicale ou sa qualité de représentante du personnel'', quand la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 dans sa rédaction alors applicable, et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail :

5En application du deuxième des textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

6Pour dire que la salariée n'a pas été victime d'une discrimination syndicale et la débouter de ses demandes de dommages et intérêts, la cour d'appel retient que la salariée n'a eu aucune augmentation individuelle de salaire entre les années 2000 et 2010, mais qu'elle ne produit aucune pièce dont il résulterait que sa situation a un lien avec son activité syndicale ou sa qualité de représentante des salariés.

7En se déterminant ainsi, alors que, ayant retenu l'existence de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, il lui appartenait de rechercher si l'employeur démontrait que cette situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monoprix exploitation et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-11.458 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00558 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-11092GJ8