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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-12.560

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00556

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 6. Pour déclarer que le recours à un expert était justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents, l'ordonnance retient que le projet prévoit des modifications d'horaires, la suppression de trois tournées et demi, l'instauration d'une pause méridie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance du Havre, 12 février 2019) rendue en la forme des référés, la société La Poste (La Poste) a mis en oeuvre, en juillet 2015, une réorganisation du site [...]. En 2018, elle a travaillé à nouveau sur un projet d'adaptation des tournées de ce site et, le 27 juin 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la PDC (plate-forme de distribution du courrier) de La Poste de [...] (le CHSCT) a désigné le cabinet d'expertise [...] afin d'avoir une vue plus précise sur le projet. Le 10 août 2018, l'expert a rendu son rapport, au vu duquel le CHSCT, retenant que la charge de travail avait été mal évaluée par la direction, a refusé de rendre un avis. Le 16 octobre 2018, le projet de nouvelle organisation a été mis en place. A la suite de cela, le 18 octobre 2018, le secrétaire du CHSCT a rempli une fiche de signalement d'un danger grave et imminent précisant les risques encourus du fait de ce nouveau projet. La présidente du CHSCT a reçu le secrétaire le même jour afin de trouver un accord sur d'éventuelles mesures. En l'absence d'accord, elle a saisi l'inspecteur du travail afin qu'il puisse statuer. Le 13 novembre 2018, le docteur R... a réalisé une étude des conditions de travail des agents du site, selon lui très préoccupantes. Le 20 novembre 2018, lors d'une réunion extraordinaire, le CHSCT a voté le recours à un expert sur le fondement d'un risque grave, le cabinet Eretra a été désigné à cet effet.

2Le 12 octobre 2018, le CHSCT et le syndicat Sud PTT ont fait assigner La Poste devant le président du tribunal de grande instance, aux fins de voir interdire ou suspendre la mise en oeuvre du projet de nouvelle organisation du site Criquetot, aux motifs de l'absence de prise en compte de mesures nécessaires afin de garantir les agents des risques révélés par le rapport d'expertise précité et de voir dire que le projet de réorganisation du site comportait des risques pour la santé et la sécurité des salariés. Le 5 décembre 2018, La Poste a demandé au président du tribunal de grande instance de constater que la preuve d'un risque grave n'est pas rapportée, de juger la demande d'expertise non fondée et abusive et de prononcer la nullité de la délibération du CHSCT du 20 novembre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal du CHSCT

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident de La Poste, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La Poste fait grief à l'ordonnance, qui a constaté l'absence de risque grave et annulé la délibération du CHSCT du 20 novembre 2018 ordonnant une expertise du site de Criquetot-l'Esneval sur le fondement d'un risque grave, de juger ''que le recours à un expert par le CHSCT de la PDC de [...] est justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents'' alors, « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance entreprise que le président du tribunal de grande instance du Havre était saisi par La Poste, en application de l'article L. 4614-13 ancien du code du travail, et par les conclusions en défense du CHSCT, d'une contestation de la nécessité de l'expertise ordonnée par délibération du CHSCT de [...] sur le fondement de l'article L. 4614-12-1° du même code en raison d'un risque grave engendré par la réorganisation du site de [...] ; qu'ayant constaté l'absence d'un tel risque, la juridiction a prononcé l'annulation de la délibération critiquée ; qu'en déclarant cependant "le recours à un expert justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents" le président du tribunal de grande instance, qui s'est prononcé sur une chose qui n'était pas demandée, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6Pour déclarer que le recours à un expert était justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents, l'ordonnance retient que le projet prévoit des modifications d'horaires, la suppression de trois tournées et demi, l'instauration d'une pause méridienne, un rééquilibrage des tournées, une re-définition des missions, que cette réorganisation va nécessairement avoir des conséquences sur les conditions de travail des facteurs, qu'en ce sens, le projet doit être qualifié de projet important modifiant les conditions d'hygiène et sécurité, voire les conditions de travail, que le recours à un expert est donc justifié sur ce seul motif et que la demande du CHSCT sera accueillie sur ce point.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la délibération décidait le recours à un expert en raison d'un risque grave et qu'il avait estimé que le risque grave n'était pas caractérisé, le président du tribunal de grande instance, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation sur le moyen unique du pourvoi incident entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ordonnant la transmission par La Poste des données et informations relatives au mode de conception des temps standard de tri et de distribution.

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'impliquant pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi. Il convient de retrancher de l'ordonnance attaquée les seuls chefs de dispositif par lesquels le président du tribunal de grande instance déclare que le recours à un expert est justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents et ordonne la transmission par la société La Poste des données et informations relatives au mode de conception des temps standard de tri et de distribution.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare que le recours à un expert est justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents et ordonne la transmission par la société La Poste des données et informations relatives au mode de conception des temps standard de tri et de distribution, l'ordonnance rendue le 12 février 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance du Havre ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société La Poste aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 540 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

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