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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-12.184

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00555

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que le mandat du salarié est arrivé à son terme au mois de mai 2018 et que la période de sa protection prend donc fin au mois de novembre 2018. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que le mandat de membre de la délégation unique du personnel avait pris fin le 30 mars 2017, du fait de la tenue de nouvelles élections

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 septembre 2018), M. U... a été engagé par la Société générale de commerce de la Réunion (la société) en qualité de chef des ventes de véhicules d'occasion, le 7 août 2006. Il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise à compter du mois de mai 2013.

2Se plaignant d'être victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, le salarié a saisi, le 22 janvier 2015, la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors :

« 1°/ que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, le contrat n'ayant pas été rompu avant cette date ; que, lorsque le salarié ne bénéficie plus du statut protecteur à cette date, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour violation de ce statut ; que, pour la condamner à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que ''le mandat de M. U... est arrivé à son terme au mois de mai 2018'', de sorte que ''la période de sa protection prend donc fin au mois de novembre 2018'' ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le ou les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour dire que le mandat du salarié était arrivé à son terme au mois de mai 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'elle versait aux débats le protocole préélectoral du 27 février 2017 et le procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel du 30 mars 2017, démontrant la tenue de nouvelles élections à cette dernière date, auxquelles le salarié ne s'était pas présenté ; qu'il en résultait que celui-ci avait perdu la qualité de membre de la délégation unique du personnel le 30 mars 2017 et, en conséquence, que sa protection expirait le 30 septembre 2017, de sorte qu'à la date de l'arrêt attaqué, il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ces documents, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que

le mandat du salarié est arrivé à son terme au mois de mai 2018 et que la période de sa protection prend donc fin au mois de novembre 2018.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que le mandat de membre de la délégation unique du personnel avait pris fin le 30 mars 2017, du fait de la tenue de nouvelles élections auxquelles il ne s'était pas présenté, qu'ainsi son statut protecteur s'achèverait le 30 septembre 2017 et que, dans l'hypothèse où l'arrêt de la cour d'appel interviendrait postérieurement à cette date, aucune indemnité ne saurait être due au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société générale de commerce de la Réunion à payer à M. U... la somme de 14 646,80 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
  • Condamne M. U... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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