4La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors :
« 1°/ que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, le contrat n'ayant pas été rompu avant cette date ; que, lorsque le salarié ne bénéficie plus du statut protecteur à cette date, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour violation de ce statut ; que, pour la condamner à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que ''le mandat de M. U... est arrivé à son terme au mois de mai 2018'', de sorte que ''la période de sa protection prend donc fin au mois de novembre 2018'' ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le ou les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour dire que le mandat du salarié était arrivé à son terme au mois de mai 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'elle versait aux débats le protocole préélectoral du 27 février 2017 et le procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel du 30 mars 2017, démontrant la tenue de nouvelles élections à cette dernière date, auxquelles le salarié ne s'était pas présenté ; qu'il en résultait que celui-ci avait perdu la qualité de membre de la délégation unique du personnel le 30 mars 2017 et, en conséquence, que sa protection expirait le 30 septembre 2017, de sorte qu'à la date de l'arrêt attaqué, il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ces documents, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »