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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 17-13.048

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00542

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. 6. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité durable de son activité au sein du BMC comme le démontraient les échanges de courriels dès le 2 mars 2011 entre la salariée et deux de ses collègues, collabor

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016), la société [...] (la société), qui a conclu le 2 septembre 2009 avec le comité populaire pour la santé et l'environnement de la Grande Jamahirya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste un contrat d'assistance technique à la gestion et au management du [...] (BMC), entré en vigueur le 8 décembre suivant, a engagé Mme K... par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2010 à effet du 19 juillet suivant en qualité de médecin chef adjoint pour exercer ses fonctions au sein du BMC.

2La société a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail pour cause de force majeure par lettre du 25 février 2011.

3Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail pour force majeure est un licenciement abusif et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement abusif, alors :

« 1°/ que la force majeure qui permet à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail, est caractérisée dès lors que survient un événement extérieur imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que la cessation d'entreprise n'est pas une condition exigée de la reconnaissance de la force majeure ; qu'en énonçant que le cas de force majeure ne peut être invoqué que dans le cas d'une cessation d'entreprise et en reprochant à la société [...] de ne pas démontrer l'arrêt définitif de son activité pour en déduire que la preuve d'un cas de force majeure n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article 1148 du code civil, alors en vigueur, et par fausse application l'article L. 1234-12 du code du travail ;

2°/ que caractérise un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail sans versement d'indemnités par l'employeur, l'insurrection survenue à U... à partir du 16 février 2011 puis la guerre civile du fait de la persistance des événements et de leur extension dont les violences marquées par des milliers de morts et de blessés ont conduit la France à rapatrier immédiatement tous ses ressortissants et la société [...], sur instruction des autorités françaises, à évacuer son personnel travaillant à l'hôpital libyen, le [...] (BMC) dès le 22 février 2011; qu'un tel événement, extérieur à la relation contractuelle, était imprévisible lors de la conclusion du contrat de Mme K... le 12 juillet 2010 pour exercer des fonctions médecin chef adjoint au sein du BMC, qu'il était irrésistible, la société [...] ne pouvant maintenir, pour des raisons évidentes de sécurité, la salariée dans ses fonctions au sein d'une zone d'insurrection alors même qu'elle ignorait la durée de cette situation d'extrême insécurité ; qu'en décidant cependant que l'insurrection libyenne ne constituait pas un cas de force majeure et ne justifiait pas la rupture du contrat notifiée le 25 février 2011 aux motifs parfaitement inopérants que la société [...] ne démontrait pas avoir rompu le contrat avec le BMC et que son dirigeant avait fait une déclaration rassurante à la presse sur la poursuite de son activité, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil alors en vigueur ;

3°/ de plus qu'en tout état de cause, la lettre de rupture du contrat de travail de Mme K... du 25 février 2011 -improprement qualifiée de lettre de licenciement-, énonce que le contrat liant T... au BMC se trouve de fait au moins interrompu et que la société [...] ne peut continuer à l'exécuter à la suite de la disparition de la direction du BMC ; que cette lettre ne mentionne nullement que le contrat entre la société [...] et le BMC a été résilié ; qu'en affirmant le contraire pour reprocher à l'exposante de ne pas rapporter la preuve de la résiliation du contrat, la cour a dénaturé la lettre de rupture et a violé l'article 1134 du code civil alors en vigueur ;

4°/ enfin que la société [...] a soutenu dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, qu'elle s'était trouvée, en raison des circonstances précitées, dans l'impossibilité durable de maintenir le contrat de travail de Mme K... au sein de l'hôpital de U... -BMC- dont la direction avait pris la fuite ; qu'elle a fait valoir, en versant les preuves à l'appui de ses dires, qu'étaient des éléments insusceptibles d'écarter la force majeure à l'origine de la rupture du contrat de travail de la salariée , le fait que le BMC, partiellement détruit, avait continué à fonctionner comme hôpital de guerre avec des équipes médicales libyennes ou des volontaires, dont du personnel qui avait travaillé pour la société [...], lesquels avaient choisi de rester sur place malgré le danger ou encore le fait que les autorités françaises avaient décidé d'envoyer de l'aide d'urgence ; qu'en se bornant à relever que le BMC avait continué son activité, que des collègues de Mme K... étaient restés sur place ou encore que la France avait décidé d'envoyer des équipes médicales vers U..., sans s'expliquer sur les conditions du maintien de cette activité hors du champ contractuel salarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil, alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

5La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution.

6La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité durable de son activité au sein du BMC comme le démontraient les échanges de courriels dès le 2 mars 2011 entre la salariée et deux de ses collègues, collaboratrices de la société, restées sur place et continuant à travailler au sein de l'hôpital, a fait ressortir que les événements invoqués par l'employeur pour rompre le contrat de travail ne présentaient pas de caractère irrésistible rendant impossible la poursuite du contrat de travail de la salariée, ce dont elle a pu déduire, par ces seuls motifs, que la force majeure n'était pas caractérisée.

7Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « que la société [...] a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat de travail de Mme K... était soumis à la loi libyenne en ce qui concerne la durée du travail et qu'elle ne pouvait prétendre en application de cette loi au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en appliquant les règles du code du travail français pour faire droit à sa demande sans répondre aux conclusions de la société [...] sur la loi applicable à la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Pour condamner la société au paiement de certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient, en application de la règle de preuve énoncée à l'article L. 3171-4 du code du travail, que la salariée a effectué les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement et qu'il convient, eu égard au taux de majoration légal et à la variation du taux horaire, de faire droit à ses demandes.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que, en application de l'article 3 §1 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome le 19 juin 1980, et dans la mesure où il était stipulé au contrat de travail que la salariée était soumise à la loi libyenne en ce qui concerne la durée du travail, ce contrat n'était soumis ni aux règles du code du travail français sur la durée légale du travail, ni à celles relatives aux heures supplémentaires ou au paiement majoré de ces heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à Mme K... les sommes de 23 543,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 354,36 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme K... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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