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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 18-17.175

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00514

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 1er mai 1989 par la société [...] (la société) en qualité de VRP-monocarte ; que contestant son licenciement intervenu le 19 décembre 2003 pour faute lourde, il a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2013 ; que la société ayant été dissoute, Mme V... a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites judiciaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a eu connaissance de ces faits dans le délai de la prescription, à savoir deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, que l'employeur ne démontrant ni aux termes de ses écritures, ni par les pièces qu'il verse aux débats, avoir pris connaissance du système de commissions dans le délai de deux mois précédent l'engagement de la procédure disciplinaire, soit entre le 1er octobre 2003 et le 1er décembre 2003, la cour retient que ce grief ne peut être retenu ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures le salarié n'invoquait pas la prescription des faits considérés par l'employeur comme fautifs, ce dont il résulte qu'elle a relevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il dit le licenciement de M. R... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société [...] représentée par Mme V... en qualité de mandataire ad'hoc à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
  • Condamne M. R... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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