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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-12.530

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00481

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6. Il résulte de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle, et que dès que l'employeur a la connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. 7. Pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est con

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier,14 novembre 2018), Mme S..., engagée le 16 septembre 2010 par la société Accelec, en qualité de téléprospectrice, exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale, a bénéficié d'un congé de maternité à compter du 1er février 2012, puis a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 juin 2012.

2Après avoir informé l'employeur de ce que son arrêt de travail prenait fin le 1er octobre 2012, la salariée lui a demandé par lettre du 11 septembre 2012 d'organiser un examen médical de reprise, puis lui a fait délivrer le 1er octobre suivant une sommation de lui indiquer s'il avait organisé cet examen.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4Le 24 mai 2013, la société Accelec a été placée en liquidation judiciaire, M. Q... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le 7 juin 2013, la salariée a été licenciée pour motif économique.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, alors « que l'employeur est tenu d'organiser l'examen de reprise du travail d'un salarié après une absence pour raisons médicales lors de la reprise effective du travail par le salarié ou, avant toute reprise effective, lorsque le salarié en a fait la demande et s'est tenu à la disposition de son employeur pour qu'il y soit procédé ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations nonobstant l'absence de visite médicale de reprise, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la salariée n'a pas repris son activité à l'issue de son arrêt de travail »; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Mme S... avait manifesté sa volonté de reprendre le travail et si elle se tenait, ou non, à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 :

6Il résulte de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle, et que dès que l'employeur a la connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

7Pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est constant que l'employeur n'a pas saisi le service de santé au travail pour organiser l'examen de reprise lorsqu'il a eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, que cependant cet examen ne pouvait avoir lieu que le jour de la reprise effective du travail par la salariée et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette reprise, que la salariée n'a pas repris son activité, à l'issue de son arrêt du travail, et qu'elle pouvait prendre l'initiative d'organiser elle-même la visite de reprise.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas manifesté par la lettre du 11 septembre 2012 sa volonté de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire du 1er octobre 2012 au 7 juin 2013 alors « que la cassation qui sera prononcée dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle déboute Mme S... de sa demande de rappel de salaire du 1er octobre 2012 au 7 juin 2013 et ce, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le second moyen se rapportant à la demande de rappel de salaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme S... de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. Q... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Accelec aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Q..., ès qualités, à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-12.530 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00481 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HR3VC3VQ