Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, alors « que l'employeur est tenu d'organiser l'examen de reprise du travail d'un salarié après une absence pour raisons médicales lors de la reprise effective du travail par le salarié ou, avant toute reprise effective, lorsque le salarié en a fait la demande et s'est tenu à la disposition de son employeur pour qu'il y soit procédé ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations nonobstant l'absence de visite médicale de reprise, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la salariée n'a pas repris son activité à l'issue de son arrêt de travail »; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Mme S... avait manifesté sa volonté de reprendre le travail et si elle se tenait, ou non, à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 :
6Il résulte de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle, et que dès que l'employeur a la connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
7Pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est constant que l'employeur n'a pas saisi le service de santé au travail pour organiser l'examen de reprise lorsqu'il a eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, que cependant cet examen ne pouvait avoir lieu que le jour de la reprise effective du travail par la salariée et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette reprise, que la salariée n'a pas repris son activité, à l'issue de son arrêt du travail, et qu'elle pouvait prendre l'initiative d'organiser elle-même la visite de reprise.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas manifesté par la lettre du 11 septembre 2012 sa volonté de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.