Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'employeur n'a pas modifié unilatéralement son contrat de travail et de le débouter de sa demande de rappel de salaire alors « que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises du contrat de travail ; que le contrat de travail de M. U... prévoyait que sa rémunération serait de 2 500 euros pour 169 heures de travail, outre les avantages en nature, pendant les deux premiers mois "car pendant cette période vous bénéficierez de l'aide d'un commis" puis que "après ces deux mois, sans l'aide de ce commis, votre salaire sera fixé à 3 000 euros net pour la même clause forfaitaire" ; qu'en décidant, pour exclure les demandes de rappel de salaires de M. U..., que seul le salaire initial de 2 500 euros était prévu pour une durée forfaitaire de 169 heures de travail mensuel et que le salaire de 3 000 euros visait quant à lui une durée de travail supérieure à ce forfait, les juges du fond ont dénaturé l'article 6 du contrat de travail de M. U.... »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire l'arrêt retient que si le contrat de travail prévoit qu'après les deux premiers mois, le salaire est fixé à 3 000 euros net « pour la même clause forfaitaire citée ci-dessus », ce qui laisse à penser que c'est pour 169 heures de travail par mois, il résulte cependant des autres dispositions de l'article 6 que cette augmentation de salaire net a été prévue alors que le chef de cuisine ne devait plus bénéficier de l'aide d'un commis de cuisine et que cela devait nécessairement entraîner pour lui l'accomplissement de tâches supplémentaires, auparavant exécutées par le commis de cuisine et, à partir du mois d'octobre 2012, par la gérante, Mme L.... Il estime que l'augmentation de salaire correspondait donc à une augmentation du temps de travail du chef de cuisine, ce qui est confirmé par l'article 6 du contrat de travail qui précise que « cette rémunération constitue une rémunération forfaitaire indépendante du temps de travail effectivement consacré (par les soins du salarié) à l'exercice de ses fonctions et que le salarié ne pourra « prétendre au paiement d'heures supplémentaires ». L'arrêt en déduit que la volonté des parties était de fixer, après les deux premiers mois, une rémunération de 3 000 euros net pour un forfait d'heures dépassant les 169 heures mensuelles.
6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'article 6 du contrat de travail intitulé « rémunération : clause de forfait » stipulait que le salaire mensuel était fixé à 2 500 euros net pour 169 heures par mois, que cette somme était versée au salarié pendant les deux premiers mois dès lors que pendant cette période il bénéficierait de l'aide d'un commis et qu'après les deux premiers mois, sans l'aide du commis, le salaire de l'intéressé était fixé à la somme mensuelle de 3 000 euros net pour la même clause forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé.