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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 juin 2020, n° 18-25.201

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00478

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire l'arrêt retient que si le contrat de travail prévoit qu'après les deux premiers mois, le salaire est fixé à 3 000 euros net « pour la même clause forfaitaire citée ci-dessus », ce qui laisse à penser que c'est pour 169 heures de travail par mois, il résulte cependant des autres dispositions de l'article 6 que cette augmentation de salaire net a été prévue alors que le chef de cuisine ne devait plus bénéficier de l'aide d'un commis de cuisine et que cela devait nécessairement entraîner pour lui l'accomplissement de tâches supplémenta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), M. U..., engagé le 31 août 2010 par la société [...] (la société) en qualité de commis de cuisine, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 novembre 2014.

2Le 19 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.

3A la suite de la dissolution de la société, Mme L... a été désignée en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'employeur n'a pas modifié unilatéralement son contrat de travail et de le débouter de sa demande de rappel de salaire alors « que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises du contrat de travail ; que le contrat de travail de M. U... prévoyait que sa rémunération serait de 2 500 euros pour 169 heures de travail, outre les avantages en nature, pendant les deux premiers mois "car pendant cette période vous bénéficierez de l'aide d'un commis" puis que "après ces deux mois, sans l'aide de ce commis, votre salaire sera fixé à 3 000 euros net pour la même clause forfaitaire" ; qu'en décidant, pour exclure les demandes de rappel de salaires de M. U..., que seul le salaire initial de 2 500 euros était prévu pour une durée forfaitaire de 169 heures de travail mensuel et que le salaire de 3 000 euros visait quant à lui une durée de travail supérieure à ce forfait, les juges du fond ont dénaturé l'article 6 du contrat de travail de M. U.... »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire l'arrêt retient que si le contrat de travail prévoit qu'après les deux premiers mois, le salaire est fixé à 3 000 euros net « pour la même clause forfaitaire citée ci-dessus », ce qui laisse à penser que c'est pour 169 heures de travail par mois, il résulte cependant des autres dispositions de l'article 6 que cette augmentation de salaire net a été prévue alors que le chef de cuisine ne devait plus bénéficier de l'aide d'un commis de cuisine et que cela devait nécessairement entraîner pour lui l'accomplissement de tâches supplémentaires, auparavant exécutées par le commis de cuisine et, à partir du mois d'octobre 2012, par la gérante, Mme L.... Il estime que l'augmentation de salaire correspondait donc à une augmentation du temps de travail du chef de cuisine, ce qui est confirmé par l'article 6 du contrat de travail qui précise que « cette rémunération constitue une rémunération forfaitaire indépendante du temps de travail effectivement consacré (par les soins du salarié) à l'exercice de ses fonctions et que le salarié ne pourra « prétendre au paiement d'heures supplémentaires ». L'arrêt en déduit que la volonté des parties était de fixer, après les deux premiers mois, une rémunération de 3 000 euros net pour un forfait d'heures dépassant les 169 heures mensuelles.

6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'article 6 du contrat de travail intitulé « rémunération : clause de forfait » stipulait que le salaire mensuel était fixé à 2 500 euros net pour 169 heures par mois, que cette somme était versée au salarié pendant les deux premiers mois dès lors que pendant cette période il bénéficierait de l'aide d'un commis et qu'après les deux premiers mois, sans l'aide du commis, le salaire de l'intéressé était fixé à la somme mensuelle de 3 000 euros net pour la même clause forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte produit les effets d'une démission alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen du pourvoi emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions de l'arrêt attaqué qui leur sont unies par un lien de dépendance et d'indivisibilité, déboutant M. U... de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la prise d'acte n'est pas justifiée et déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. U... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et condamne la société [...] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour les avertissements non fondés, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme L..., ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme L..., ès qualités, à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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