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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 mai 2020, n° 19-11.575

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00458

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné. 5. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris,15 novembre 2018), M. T... a été engagé par l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football (la Ligue) le 2 septembre 1996 en qualité de secrétaire administratif. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général. Il a été licencié pour faute lourde le 5 mars 2013.

2Contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2013 de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3111-1 du code du travail que ne peut être cadre dirigeant que le cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, ce qui suppose que le salarié participe à la direction de l'entreprise, par sa présence dans les instances dirigeante et sa participation aux choix stratégiques ; qu'en ne recherchant pas si, comme le faisait valoir M. T... dans ses conclusions d'appel, il ne lui était pas interdit d'engager l'association pour des sommes supérieures à 150 euros en signant les bons de commandes sans l'accord du trésorier général de l'association, ni si ne figurant pas parmi les membres du comité de direction, seul organe dirigeant l'association, il ne pouvait participer à ses choix stratégiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné.

5Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, la cour d'appel a constaté que le salarié signait les contrats de travail, représentait la direction aux réunions de délégués du personnel, assistait aux assemblées générales, avait le pouvoir d'engager financièrement la ligue pour des montants importants et percevait le salaire le plus élevé au sein de la ligue.

6Elle a pu en déduire qu'il avait la qualité de cadre dirigeant.

7Le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur de membre du syndicat national des administratifs du football au sein de la commission nationale paritaire et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et en dommages-intérêts afférentes alors « que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en affirmant que M. T... ne versait aucune pièce aux débats à l'exception du procès-verbal du 26 avril 2011 justifiant de son statut de membre de la commission nationale paritaire seulement à une date antérieure à son licenciement, la cour d'appel qui n'a pas examiné la pièce n° 58 visée à son bordereau de communication de pièces, correspondant aux les procès-verbaux des 29 juin 2010, 26 avril 2011, 23 mars 2012, 22 mars 2013, 3 juin 2013 et 31 mars 2014, sur lesquels figurait son nom en qualité de membre du syndicat national des administratifs du football siégeant au sein de la commission, ce dont il résultait qu'il exerçait toujours son mandat à la date du licenciement, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel retient que M. T... n'a pas précisé les périodes durant lesquelles il a exercé son mandat et n'a en tout état de cause pas justifié qu'en février 2013, date à laquelle il a été licencié, il participait toujours à la commission nationale paritaire en qualité de représentant du collège des salariés, qu'en effet, il n'a versé aucune pièce aux débats à l'exception du procès-verbal du 26 avril 2011, que les attestations produites ne permettent pas de pallier cette carence dans la mesure où aucun des membres du comité directeur ne précise qu'en février 2013, M. T... siégeait toujours au sein de cette commission, qu'en l'absence de preuve de ce qu'il bénéficiait de ce mandat en février 2013, il ne peut pas se prévaloir de la protection attachée au mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait du bordereau de communication de pièces que le salarié produisait aux débats, outre le procès-verbal du 26 avril 2011, des procès-verbaux de réunion de la commission paritaire de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football où il siégeait du 23 mars 2012, 22 mars 2013, 3 juin 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. T... de sa demande en nullité de son licenciement et de ses demandes indemnitaires formées à ce titre, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ligue de Paris Ile-de-France de football et la condamne à payer à M. T... la somme de 2 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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