Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3111-1 du code du travail que ne peut être cadre dirigeant que le cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, ce qui suppose que le salarié participe à la direction de l'entreprise, par sa présence dans les instances dirigeante et sa participation aux choix stratégiques ; qu'en ne recherchant pas si, comme le faisait valoir M. T... dans ses conclusions d'appel, il ne lui était pas interdit d'engager l'association pour des sommes supérieures à 150 euros en signant les bons de commandes sans l'accord du trésorier général de l'association, ni si ne figurant pas parmi les membres du comité de direction, seul organe dirigeant l'association, il ne pouvait participer à ses choix stratégiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné.
5Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, la cour d'appel a constaté que le salarié signait les contrats de travail, représentait la direction aux réunions de délégués du personnel, assistait aux assemblées générales, avait le pouvoir d'engager financièrement la ligue pour des montants importants et percevait le salaire le plus élevé au sein de la ligue.
6Elle a pu en déduire qu'il avait la qualité de cadre dirigeant.
7Le moyen n'est pas fondé.