Ce que soutenait le demandeur
7La société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société [...] à payer à M. B... les sommes de 41799,90 euros à titre de rappel de salaires et 4179,99 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, alors :
« 1°/ que la solidarité ne se présume pas ; que si les deux employeurs successifs peuvent être tenus solidairement des obligations liées à l'exécution du contrat de travail antérieurement à la date du transfert du contrat de travail, l'ancien employeur ne peut être condamné solidairement avec le nouvel employeur, seul débiteur des obligations résultant du contrat à compter de cette date, au paiement des salaires et indemnités de congés payés échus postérieurement à la date de la modification juridique ; qu'en condamnant en l'espèce les sociétés [...] et [...] in solidum à payer à M. B... les sommes de 41.799,90 euros à titre de salaires et 4.179,99 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2008, quand elle constatait expressément que la société Le recours automobile et fiscal, aux droits de laquelle se trouve désormais la société [...], n'avait été employeur que jusqu'au 31 décembre 2007, ce dont il se déduisait que seule la société [...], nouvel employeur, était débitrice des salaires et indemnités de congés payés échus postérieurement à la date du transfert du contrat de travail, le 1er janvier 2008, et que la société [...] ne pouvait être condamnée à garantir le nouvel employeur pour le paiement de ces sommes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a en conséquence violé les articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, ensemble l'article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016 ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société [...] soutenait que la demande de rappel de salaire formulée par M. B... à son encontre était nécessairement erronée dès lors qu'elle allait au-delà de la cession du fonds de commerce à la société RAF, dénommée [...], qui a pris effet le 1er janvier 2008 ; qu'en condamnant in solidum la société exposante et la société [...] à payer à M. B... un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, sans répondre à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ que plusieurs débiteurs ne peuvent être engagés in solidum que si l'obligation de chacun est identique à celles des autres et que sa pleine exécution peut être réclamée par le créancier indifféremment à l'un et à l'autre ; qu'il ne peut y avoir d'obligation in solidum entre employeurs successifs s'agissant de sommes d'argent correspondant à des salaires et indemnités de congés payés incombant exclusivement au nouvel employeur ; qu'en condamnant au cas présent la société [...] à garantir la société [...] pour le paiement des salaires et congés payés correspondant à la période postérieure au transfert du contrat de travail du salarié, du 1er janvier au 31 décembre 2018, cependant que la part de chacun des employeurs était précisément déterminée et que l'ancien employeur ne pouvait être tenu à la part de salaires et congés payés due par le nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail :
8Il se déduit de ces articles que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.
9Pour condamner la société [...] in solidum avec la société [...] à payer à M. B... les sommes de 41 799,90 euros à titre de rappel de salaires et 4 179,99 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, correspondant à un rappel de salaires sur la période du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 décembre 2008, date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que la société Le recours automobile et fiscal aux droits de laquelle se trouve désormais la société [...] et la société RAF devenue la société [...] ont, la première jusqu'au 31 décembre 2007, la seconde jusqu'au 31 décembre 2008, été les employeurs de M. B.... Elle a précisé que M. B... ne pouvait figurer sur la liste des salariés transférés puisqu'à la date de la cession, il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail en bonne et dûe forme et que le litige sur la nature de la relation de travail a été introduit trois ans après ladite cession. Elle a ajouté que dans leurs rapports entre elles, les sociétés assumeront chacune la part de salaire et d'indemnité de congés payés correspondant à la période pendant laquelle elle était l'employeur de M. B... (18 mois pour la première, 12 mois pour la seconde).
10En statuant ainsi, alors que seule la société [...], nouvel employeur, pouvait être tenue envers le salarié au paiement des créances de salaires et congés payés nées postérieurement à la date du transfert du contrat de travail, en sorte que la société [...] ne pouvait être condamnée in solidum avec la société [...] à payer au salarié la somme correspondant aux salaires et congés payés afférents pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.