Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Réponse de la Cour
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00415
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L..., engagée en qualité d'infirmière à compter du 17 décembre 2012 par la société Ambulances arc en ciel IDF, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 15 juillet 2015 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;
Réponse de la Cour
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de compléments de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée réclamait le paiement d'une somme de 553,56 euros outre les congés payés afférents, dont l'employeur ne justifiait pas le paiement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures de l'employeur qui soutenait que dans le chiffrage de sa demande, la salariée n'avait pas tenu compte du délai de carence de sept jours prévu par l'article D. 1226-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière de douze heures outre congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que la salariée n'apporte aucune précision sur les périodes prises en compte pour réaliser ses calculs sans pour autant rapporter la preuve qui lui incombe de l'amplitude horaire de douze heures ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures de l'employeur qui soutenait que les dépassements de l'amplitude journalière avaient donné lieu à l'octroi de repos compensateurs, dans les conditions prévues par le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Réponse de la Cour
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deuxième et troisième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen relatifs à la qualification et aux conséquences de la prise d'acte de rupture, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
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