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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juin 2020, n° 18-19.137

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00415

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L..., engagée en qualité d'infirmière à compter du 17 décembre 2012 par la société Ambulances arc en ciel IDF, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 15 juillet 2015 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de compléments de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée réclamait le paiement d'une somme de 553,56 euros outre les congés payés afférents, dont l'employeur ne justifiait pas le paiement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures de l'employeur qui soutenait que dans le chiffrage de sa demande, la salariée n'avait pas tenu compte du délai de carence de sept jours prévu par l'article D. 1226-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière de douze heures outre congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que la salariée n'apporte aucune précision sur les périodes prises en compte pour réaliser ses calculs sans pour autant rapporter la preuve qui lui incombe de l'amplitude horaire de douze heures ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures de l'employeur qui soutenait que les dépassements de l'amplitude journalière avaient donné lieu à l'octroi de repos compensateurs, dans les conditions prévues par le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Réponse de la Cour

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deuxième et troisième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen relatifs à la qualification et aux conséquences de la prise d'acte de rupture, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances arc en ciel IDF à verser à Mme L... les sommes de 553,56 euros à titre de complément de salaire et de 55,35 euros au titre des congés payés afférents, de 423 euros à titre d'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière de douze heures et de 42,30 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Ambulances arc en ciel IDF à verser à Mme L... les sommes de 5 804,84 euros à titre d'indemnité de préavis, 580,48 euros au titre des congés payés afférents, 18 000 euros à titre d'indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse, 1 433,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, en ce qu'il déboute la société Ambulances arc en ciel IDF de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution du préavis de démission et ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne Mme L... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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