5La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail du 3 octobre 2011 conclu entre les parties était licite, de rejeter la demande de dommages-intérêts pour stipulation d'une clause de non-concurrence nulle, de la condamner à payer à l'employeur une somme en remboursement de l'indemnité compensatrice relative à la clause de non-concurrence, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt et de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts en exécution de la clause pénale stipulée au contrat, assortis d'intérêts légaux à compter de l'arrêt, alors :
« 1°/ que l'employeur ne peut valablement opposer au salarié les stipulations d'un contrat de travail que le salarié n'a pas signé et dont il n'établit pas qu'il les aurait expressément acceptées, de manière claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, comme le soutenait à bon droit Mme A..., le projet de contrat du 13 décembre 2013 n'avait jamais été signé par la salariée ; qu'elle a encore constaté que l'employeur alléguait avoir perdu l'exemplaire revenant à la salariée du contrat de travail du 03 octobre 2011, la salariée faisant valoir sans être utilement contredite qu'elle n'avait non plus jamais signé ce projet de contrat du 03 octobre 2011 ; qu'en jugeant néanmoins opposable à la salariée la clause de non-concurrence stipulée dans ce contrat du 3 octobre 2011 dont il n'était ainsi pas établi que la salariée l'avait signé et accepté, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
2°/ que l'employeur ne peut valablement opposer au salarié les stipulations d'un contrat de travail que le salarié n'a pas signé et dont il n'établit pas qu'il les aurait expressément acceptées, de manière claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, comme le soutenait à bon droit Mme A..., le projet de contrat du 13 décembre 2013 n'avait jamais été signé par la salariée ; qu'elle a encore constaté que l'employeur alléguait avoir perdu l'exemplaire revenant à la salariée du contrat de travail du 03 octobre 2011, la salariée faisant valoir sans être utilement contredite qu'elle n'avait non plus jamais signé ce projet de contrat du 03 octobre 2011 ; qu'en jugeant néanmoins opposable à la salariée la clause de non-concurrence stipulée dans ce contrat du 3 octobre 2011 dont il n'était ainsi pas établi que la salariée l'avait signé et accepté, aux prétextes inopérants qu'elle avait conclu un avenant à ce contrat en janvier 2012, qu'elle reconnaissait dans sa lettre de démission avoir travaillé à compter du 03 octobre 2011, qu'elle revendiquait des heures supplémentaires sur la base du temps de travail stipulé dans ce contrat et enfin qu'elle ne contestait pas avoir perçu les indemnités compensatrices relatives à la clause de non-concurrence stipulée dans ce contrat, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractère une acceptation expresse, claire et non équivoque, de la clause de non-concurrence litigieuse, et, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige. »