7Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, alors « que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne sollicitait en appel la remise en cause de la condamnation, en première instance, de l'employeur à payer au salarié la somme de 3 875,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait à la cour d'appel de juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 11 626,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 162,67 euros au titre des congés payés y afférents, de 9 495,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que de son côté, dans ses conclusions d'appel, l'employeur concluait à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2016 en toutes ses dispositions et demandait à la cour d'appel de dire que la prise d'acte du salarié devait s'analyser en une démission, de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner à verser les sommes de 8 950 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'effectuer un préavis, de 10 000 euros de dommages et intérêts du fait de la destruction de fichiers informatiques et du vol de documents appartenant à l'entreprise, de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'instance ; qu'en infirmant le jugement qui avait notamment condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 875,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, quand cette condamnation n'avait pas été remise en cause par les parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »