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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juin 2020, n° 19-11.729

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00408

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'interdiction faite au juge de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties : 5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt énonce que le salarié recevra l'indemnité qu'il réclame au titre de son indemnité de licenciement dont le montant n'est pas discuté. 6. En statuant ainsi, alors que le salarié demandait dans ses conclusions la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 9 495,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), M. G... a été engagé par la société AGL Marine le 23 août 2004, et exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre responsable des achats.

2Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 juin 2015 et saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur, et le premier moyen du pourvoi incident du salarié

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait sollicité la somme de 9 495,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en disant que le salarié avait réclamé la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, pour la lui octroyer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code du procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'interdiction faite au juge de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties :

5Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt énonce que le salarié recevra l'indemnité qu'il réclame au titre de son indemnité de licenciement dont le montant n'est pas discuté.

6En statuant ainsi, alors que le salarié demandait dans ses conclusions la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 9 495,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, alors « que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne sollicitait en appel la remise en cause de la condamnation, en première instance, de l'employeur à payer au salarié la somme de 3 875,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié demandait à la cour d'appel de juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 11 626,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 162,67 euros au titre des congés payés y afférents, de 9 495,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que de son côté, dans ses conclusions d'appel, l'employeur concluait à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2016 en toutes ses dispositions et demandait à la cour d'appel de dire que la prise d'acte du salarié devait s'analyser en une démission, de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner à verser les sommes de 8 950 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'effectuer un préavis, de 10 000 euros de dommages et intérêts du fait de la destruction de fichiers informatiques et du vol de documents appartenant à l'entreprise, de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'instance ; qu'en infirmant le jugement qui avait notamment condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 875,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, quand cette condamnation n'avait pas été remise en cause par les parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'interdiction faite au juge de modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ;

8L'arrêt infirme le jugement.

9En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne demandait l'infirmation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 3 875,57 € au titre de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AGL Marine à payer à M. G... la somme de 9 095,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et en ce qu'il infirme le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la société AGL Marine à payer à M. G... la somme de 3 875,57 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société AGL Marine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AGL Marine et la condamne à payer à M. G... une somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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