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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juin 2020, n° 19-11.841

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00407

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La contradiction entre les motifs et le dispositif dénoncée par le moyen n'a pas d'incidence sur les chefs de dispositif de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamnant l'association au paiement d'indemnités de rupture et de sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, et d'indemnités de repos compensateur pour dépassement du contingent. 6. Le moyen est donc inopérant en ce qu'il vise ces chefs de dispositif.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 novembre 2018), Mme S..., engagée à compter du 1er février 2010 par l'association La Maison de Beau Louis (l'association), a été placée en arrêt de travail à compter du 30 mars 2016.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2016 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités liées à ce contrat, puis a été licenciée le 19 septembre 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième cinquième et sixième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen, pris en sa septième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de condamner l'association à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat, au titre des heures supplémentaires et complémentaires outre les congés payés afférents, au titre d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent

4L'association fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de la condamner, en conséquence, à verser à Mme S... diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat, au titre des heures supplémentaires et complémentaires, au titre d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme de 4 142,52 euros pour le non respect du repos compensateur sur sujétions pour travail de nuit, a néanmoins, dans son dispositif, condamné l'association la Maison de Beau Louis à lui verser la somme de 4 142,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur sur sujétions du travail de nuit, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5La contradiction entre les motifs et le dispositif dénoncée par le moyen n'a pas d'incidence sur les chefs de dispositif de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamnant l'association au paiement d'indemnités de rupture et de sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, et d'indemnités de repos compensateur pour dépassement du contingent.

6Le moyen est donc inopérant en ce qu'il vise ces chefs de dispositif.

Mais sur le moyen, pris en sa septième branche, en ce qu'il vise la condamnation au paiement d'indemnités de repos compensateur sur sujétions du travail de nuit

Ce que soutenait le demandeur

7L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme S... une somme au titre d'indemnité de repos compensateur sur sujétions du travail de nuit alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme de 4 142,52 euros pour le non respect du repos compensateur sur sujétions pour travail de nuit, a néanmoins, dans son dispositif, condamné l'association La Maison de Beau Louis à lui verser la somme de 4 142,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur sur sujétions du travail de nuit, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

9Après avoir retenu dans ses motifs que la salariée, qui ne justifie pas de la somme réclamée serait déboutée à ce titre, la cour d'appel, dans son dispositif, a condamné l'employeur à verser à Mme S... la somme de 4 142,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur sur sujétions de travail de nuit.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association La Maison de Beau Louis à verser à Mme S... la somme de 4 142,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur sur sujétions travail de nuit, l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 , entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne l'association La Maison de Beau Louis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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