Sur le moyen, pris en sa septième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de condamner l'association à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat, au titre des heures supplémentaires et complémentaires outre les congés payés afférents, au titre d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent
4L'association fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de la condamner, en conséquence, à verser à Mme S... diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat, au titre des heures supplémentaires et complémentaires, au titre d'indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme de 4 142,52 euros pour le non respect du repos compensateur sur sujétions pour travail de nuit, a néanmoins, dans son dispositif, condamné l'association la Maison de Beau Louis à lui verser la somme de 4 142,52 euros à titre d'indemnité de repos compensateur sur sujétions du travail de nuit, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »