Aller au contenu
CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 25 mars 2020, n° 17-24.491

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00390

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 24 octobre 2013, la société Calaire chimie (la société) a été mise en liquidation judiciaire, avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 28 novembre 2013, M. UL... étant désigné liquidateur judiciaire ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi fixé par un document unilatéral a fait l'objet d'une homologation par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon une décision du 31 octobre 2013 ; que ce plan de sauvegarde de l'emploi a fixé les critères d'ordre des licenciements et leur pondération, indiquant notamment que l'ensemble des salariés se verrait attribuer le même nombre de points pour le critère des qualités professionnelles ; que la requête en annulation de la décision administrative d'homologation a été rejetée par arrêt de la cour administrative d'appel devenu définitif ; que des salariés de la société ayant fait l'objet d'un licenciement économique collectif, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture de leur contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse et obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de certaines sommes liées à cette rupture et de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen des pourvois n° N 17-24.505 à Y 17-24.515, Z 17-24.516, B 17-24.518, D 17-24.520 à Q 17-24.576 et le second moyen, pris en sa seconde branche, des pourvois n° A 17-24.540 à Q 17-24.576 :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 76 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de sommes au titre de la violation des critères d'ordre des licenciements, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que les qualités professionnelles donnent lieu à l'attribution de cinq points et précise que les points attribués à ce titre doivent impérativement reposer sur des éléments objectifs et vérifiables mais qu'au vu de la difficulté de la réunion de tels éléments au sein de la société, l'ensemble des salariés se verra attribuer le même nombre de points ; qu'ils ajoutent que l'affectation à chaque salarié du même nombre de points ne revient pas à neutraliser le critère des qualités professionnelles mais seulement à ne pas le privilégier, aucune modulation ne pouvant être mise en oeuvre en l'absence dans l'entreprise de dispositif d'évaluation des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert de demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, les salariés contestaient la conformité aux dispositions législatives des critères d'ordre des licenciements et de leurs règles de pondération, tels que fixés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les deux premiers des textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes en fixation de leur créance à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, les arrêts rendus le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de ces demandes ;
  • RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 25 mars 2020, n° 17-24.491 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00390 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-FB0Y983K