Vu l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 76 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de sommes au titre de la violation des critères d'ordre des licenciements, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que les qualités professionnelles donnent lieu à l'attribution de cinq points et précise que les points attribués à ce titre doivent impérativement reposer sur des éléments objectifs et vérifiables mais qu'au vu de la difficulté de la réunion de tels éléments au sein de la société, l'ensemble des salariés se verra attribuer le même nombre de points ; qu'ils ajoutent que l'affectation à chaque salarié du même nombre de points ne revient pas à neutraliser le critère des qualités professionnelles mais seulement à ne pas le privilégier, aucune modulation ne pouvant être mise en oeuvre en l'absence dans l'entreprise de dispositif d'évaluation des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert de demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, les salariés contestaient la conformité aux dispositions législatives des critères d'ordre des licenciements et de leurs règles de pondération, tels que fixés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les deux premiers des textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;