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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 18-24.664

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00344

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail : 7. Le premier de ces textes énonce que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Le second dispose que les dispositions du livre II du code du travail afférent au salaire sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés. 8. Pour débouter la salariée de sa demande au titre du paiement des salaires dus à compter du mois de juillet 2007 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le fait pour la salariée de constituer en 2007 une société pour le compte de laquelle elle effectuera désormais des prestations de service pour le compte de son seul et unique client la société

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 avril 2018), Mme F..., engagée le 1er octobre 1989 par la société Etablissements R... Z... en qualité de secrétaire, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin.

2Le 17 septembre 2007, a été constituée entre M. Z... et Mme F..., qui en sont devenus les cogérants, la société P... and I... qui a acquis 49 % du capital social de la société Etablissements R... Z....

3Le 21 novembre 2012, Mme F... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail conclu le 1er octobre 1989.

4Le 31 mai 2013, Mme F... a pris acte de la rupture du contrat de travail.

5La société Etablissements R... Z... a été placée en redressement judiciaire le 14 avril 2016 puis en liquidation judiciaire le 2 août 2017, M. T... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme F... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure à juillet 2007, alors « que la renonciation aux salaires et congés payés fixés par des dispositions d'ordre public ne se présume pas ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à caractériser la renonciation de Mme F... à percevoir les salaires et congés payés y afférents en contrepartie du travail qu'elle continuait à effectuer dans un état de subordination au profit de la société Etablissements R... Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail :

7Le premier de ces textes énonce que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Le second dispose que les dispositions du livre II du code du travail afférent au salaire sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.

8Pour débouter la salariée de sa demande au titre du paiement des salaires dus à compter du mois de juillet 2007 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le fait pour la salariée de constituer en 2007 une société pour le compte de laquelle elle effectuera désormais des prestations de service pour le compte de son seul et unique client la société Etablissements R... Z... ne présume pas sa volonté de rompre son contrat de travail mais doit être considérée comme une simple suspension de son contrat de travail, que sous le couvert de mandats de prestations de services établis entre la société Etablissements R... Z... et la société P... and I... constituée par plusieurs de ses anciens salariés, ces derniers fournissaient en réalité à ladite société des prestations de travail dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci identique à celui ayant existé avant la création de la société P... and I..., que toutefois, il doit être constaté que la salariée, qui n'a effectivement pas perçu de salaires à compter du mois de juillet 2007 de la part de la société Etablissements R... Z..., en était d'accord et a perçu une rémunération équivalente en qualité de cogérante de la société P... and I... pour les mêmes prestations de travail.

9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser la volonté non équivoque de la salariée de renoncer au droit au paiement de son salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

10M. T... en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Etablissements R... Z... fait grief à l'arrêt de condamner cette société à payer à Mme F... une indemnité pour travail dissimulé, et une somme au titre des congés payés non pris, alors « que les créances salariales étant régies par les règles de la procédure collective, la juridiction prud'homale ne peut condamner l'entreprise en redressement ou liquidation judiciaire à un paiement mais uniquement arrêter la somme inscrite au passif ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la mise en liquidation judiciaire de la société Etablissements R... Z..., la cour d'appel l'a condamnée à payer à Mme F... la somme de 10 626,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et la somme de 2 306,39 euros brute au titre des congés payés non pris, puis a dit que ces sommes seraient inscrites au passif ; qu'en condamnant l'entreprise à des paiements, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce :

11Il résulte de ces textes que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

12L'arrêt condamne la société Etablissements R... Z... à payer à Mme F... une indemnité pour travail dissimulé, et une somme au titre des congés payés non pris, acquis en septembre 2007.

13En statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Etablissements R... Z... avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 avril 2016, puis en liquidation judiciaire le 2 août 2017, après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée intervenue le 31 mai 2013, la cour d'appel qui devait se borner à déterminer, pour les sommes dues jusqu'à la date du redressement judiciaire, le montant à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci à la salariée, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le second moyen de ce même pourvoi se rapportant à la prise d'acte la rupture du contrat de travail.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne M . T..., en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Etablissements R... Z..., aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T..., en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Etablissements R... Z..., et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 18-24.664 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00344 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-DXGGRXSD