Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
6Mme F... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure à juillet 2007, alors « que la renonciation aux salaires et congés payés fixés par des dispositions d'ordre public ne se présume pas ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à caractériser la renonciation de Mme F... à percevoir les salaires et congés payés y afférents en contrepartie du travail qu'elle continuait à effectuer dans un état de subordination au profit de la société Etablissements R... Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail :
7Le premier de ces textes énonce que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Le second dispose que les dispositions du livre II du code du travail afférent au salaire sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.
8Pour débouter la salariée de sa demande au titre du paiement des salaires dus à compter du mois de juillet 2007 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le fait pour la salariée de constituer en 2007 une société pour le compte de laquelle elle effectuera désormais des prestations de service pour le compte de son seul et unique client la société Etablissements R... Z... ne présume pas sa volonté de rompre son contrat de travail mais doit être considérée comme une simple suspension de son contrat de travail, que sous le couvert de mandats de prestations de services établis entre la société Etablissements R... Z... et la société P... and I... constituée par plusieurs de ses anciens salariés, ces derniers fournissaient en réalité à ladite société des prestations de travail dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci identique à celui ayant existé avant la création de la société P... and I..., que toutefois, il doit être constaté que la salariée, qui n'a effectivement pas perçu de salaires à compter du mois de juillet 2007 de la part de la société Etablissements R... Z..., en était d'accord et a perçu une rémunération équivalente en qualité de cogérante de la société P... and I... pour les mêmes prestations de travail.
9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser la volonté non équivoque de la salariée de renoncer au droit au paiement de son salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.