Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, de droits à congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour licenciement irrégulier alors « que le juge ne doit pas dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour juger que les dispositions impératives de la loi française étaient applicables au contrat de travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que le choix par les parties de la loi monégasque ne pouvait avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome, a relevé qu'il n'était pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut du choix de la loi monégasque, et qu'il n'était pas discuté que les dispositions impératives de la loi française devaient s'appliquer au contrat de travail liant les parties ; qu'en statuant ainsi, quand la société Les Rapides du littoral faisait au contraire expressément valoir qu'à défaut du choix de la loi monégasque par les parties, la loi monégasque aurait été de toutes les façons applicable en application des critères posés par l'article 6 § 2 de la Convention de Rome puisqu'elle était à la fois la loi du pays où se trouvait l'établissement qui avait embauché le salarié et la loi du pays avec lequel le contrat de travail avait les liens les plus étroits, de sorte que les dispositions impératives de la loi française étaient en toute hypothèse inapplicables au contrat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Les Rapides du littoral, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3Pour condamner la société à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, de droits à congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour licenciement irrégulier, l'arrêt retient qu'il n'est pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut de choix de la loi monégasque, et qu'il n'est pas discuté que les dispositions impératives de la loi française doivent s'appliquer au contrat de travail liant les parties.
4En statuant ainsi, alors que, dans les conclusions de la société devant la cour d'appel, celle-ci faisait valoir que « la loi monégasque serait [...] la loi applicable conformément aux dispositions de l'article 6, § 2b [de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980] dès lors qu'il s'agit de la loi de l'établissement qui a embauché le salarié » et que, « en tout état de cause, le contrat de travail présente des liens plus étroits avec Monaco », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions.