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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-23.651

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00341

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Pour condamner la société à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, de droits à congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour licenciement irrégulier, l'arrêt retient qu'il n'est pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut de choix de la loi monégasque, et qu'il n'est pas discuté que les dispositions impératives de la loi française doivent s'appliquer au contrat de travail liant les parties. 4. En statuant ainsi, alors que, d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), Mme I... a été engagée, en qualité de conducteur-receveur, par la société Rapides Côte d'Azur, le 1er juillet 2003. Son contrat de travail a été transféré à la société anonyme de droit monégasque Les rapides du littoral le 1er septembre 2003. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 octobre 2015. Revendiquant l'application de la loi française et de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, de droits à congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour licenciement irrégulier alors « que le juge ne doit pas dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour juger que les dispositions impératives de la loi française étaient applicables au contrat de travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que le choix par les parties de la loi monégasque ne pouvait avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome, a relevé qu'il n'était pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut du choix de la loi monégasque, et qu'il n'était pas discuté que les dispositions impératives de la loi française devaient s'appliquer au contrat de travail liant les parties ; qu'en statuant ainsi, quand la société Les Rapides du littoral faisait au contraire expressément valoir qu'à défaut du choix de la loi monégasque par les parties, la loi monégasque aurait été de toutes les façons applicable en application des critères posés par l'article 6 § 2 de la Convention de Rome puisqu'elle était à la fois la loi du pays où se trouvait l'établissement qui avait embauché le salarié et la loi du pays avec lequel le contrat de travail avait les liens les plus étroits, de sorte que les dispositions impératives de la loi française étaient en toute hypothèse inapplicables au contrat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Les Rapides du littoral, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3Pour condamner la société à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, de droits à congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour licenciement irrégulier, l'arrêt retient qu'il n'est pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut de choix de la loi monégasque, et qu'il n'est pas discuté que les dispositions impératives de la loi française doivent s'appliquer au contrat de travail liant les parties.

4En statuant ainsi, alors que, dans les conclusions de la société devant la cour d'appel, celle-ci faisait valoir que « la loi monégasque serait [...] la loi applicable conformément aux dispositions de l'article 6, § 2b [de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980] dès lors qu'il s'agit de la loi de l'établissement qui a embauché le salarié » et que, « en tout état de cause, le contrat de travail présente des liens plus étroits avec Monaco », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société anonyme Les Rapides du littoral à payer à Mme I... les sommes de 8 700,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, de 7 895,47 euros à titre de rappel d'indemnités de repos compensateur et de droits à congés payés afférents, de 625,15 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté et de droits à congés payés afférents, de 899,23 euros à titre de rappel de prime de treizième mois et de droits à congés payés afférents, de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 2 500 euros pour licenciement irrégulier, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme I... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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