Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, ainsi que de droits à congés payés afférents, alors « que le juge ne doit pas dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour juger que les dispositions impératives de la loi française étaient applicables au contrat de travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que le choix par les parties de la loi monégasque ne pouvait avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome, a relevé qu'il n'était pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut du choix de la loi monégasque, et qu'il n'était pas discuté que les dispositions impératives de la loi française devaient s'appliquer au contrat de travail liant les parties ; qu'en statuant ainsi, quand la société Les rapides du Littoral faisait au contraire explicitement valoir qu'à défaut du choix de la loi monégasque par les parties, la loi monégasque aurait été de toutes les façons applicable en application des critères posés par l'article 6 § 2 de la Convention de Rome puisqu'elle était à la fois la loi du pays où se trouvait l'établissement qui avait embauché le salarié et la loi du pays avec lequel le contrat de travail avait les liens les plus étroits, de sorte que les dispositions impératives de la loi française étaient en toute hypothèse inapplicables au contrat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Les rapides du Littoral, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3Pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, ainsi que de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il n'est pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut de choix de la loi monégasque, et qu'il n'est pas discuté que les dispositions impératives de la loi française doivent s'appliquer au contrat de travail liant les parties.
4En statuant ainsi, alors que, dans les conclusions de la société devant la cour d'appel, celle-ci faisait valoir que « même si l'on suivait l'argumentation adverse selon laquelle il convient d'analyser le lieu de travail du salarié à défaut de choix de la loi applicable, la cour ne pourrait que conclure qu'il est impossible de déterminer le lieu habituel de travail des salariés de la société », que « la loi monégasque serait alors la loi applicable conformément aux dispositions de l'article 6, § 2b [...] dès lors qu'il s'agit de la loi de l'établissement qui a embauché le salarié » et que « en tout état de cause, le contrat présente des liens plus étroits avec Monaco », en sorte que « la loi monégasque apparaîtra définitivement comme celle applicable à défaut de choix par les parties », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions.