Sur le premier moyen : — Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de cette désignation et de la condamner aux dépens, alors selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ que l'acquiescement à la demande, qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action, produit immédiatement ses effets ; que lorsqu'un candidat élu et le syndicat ayant présenté la liste ont acquiescé à la demande d'annulation de l'élection formée par l'employeur, cette annulation prend effet au jour de l'acquiescement ; qu'en l'espèce, la société Ormeaudis soulignait que lors de l'audience du 22 novembre 2018, soit avant la désignation de Mme R... en qualité de déléguée syndicale intervenue par lettre remise en main propre le 27 novembre 2018, cette dernière et le syndicat CGT avaient acquiescé à la demande de l'employeur tendant à l'annulation de l'élection de Mme R... au premier tour des élections du comité social et économique ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la désignation de Mme R..., que l'annulation de l'élection de Mme R... au comité social et économique avait été prononcée par jugement du 28 novembre 2018, postérieurement à sa désignation en qualité de déléguée syndicale CGT, qu'elle n'avait pas d'effet rétroactif et que la société ne pouvait valablement se prévaloir d'un acquiescement à la demande pour conclure que l'annulation de l'élection produisait effet à compter du 22 novembre 2018, date de l'audience dès lors que l'acquiescement à la demande n'emporte que renonciation à l'action et ne peut avoir pour effet de faire rétroagir les effets du jugement prononcé, le tribunal d'instance a violé l'article 408 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ que si, en principe, l'annulation des élections des membres du comité social et économique n'a pas d'effet rétroactif et est notamment sans incidence sur la régularité de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, il en va autrement en cas de fraude ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que la candidature de Mme R... au premier puis au second tour des élections des membres du comité social et économique procédait d'une violation grossière et réitérée du principe d'ordre public absolu de la parité, clairement défini par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts rendus plusieurs mois avant l'organisation des élections au sein de la société Ormeaudis, que la présentation de la candidature de l'intéressée au second tour en qualité de suppléante alors que le tribunal était saisi d'une demande d'annulation de son élection au premier tour et de nouveau au mépris de la parité n'avait d'autre motif que de faire échec à l'annulation de cette élection et que sa désignation précipitée comme déléguée syndicale, quand elle venait d'admettre à l'audience du 22 novembre 2018 que son élection au premier tour encourait l'annulation, était une manoeuvre frauduleuse à laquelle avait contribué la demande de renvoi du 6 novembre 2018, qu'elle n'avait d'autre motif que de faire échec à une décision d'annulation et était parfaitement révélatrice du seul souci d'obtenir un mandat protecteur quel qu'il soit ; que le tribunal d'instance, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de Mme R... en qualité de déléguée syndicale, s'est borné, d'une part, à affirmer de façon inopérante que l'antériorité de ses activités représentatives et syndicales ressortait pleinement de l'examen des pièces versées aux débats concernant le fonctionnement du CHSCT et d'autre part, à énoncer péremptoirement que la fraude n'était pas démontrée ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer spécifiquement sur les éléments avancés par l'employeur pour caractériser la fraude, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
Réponse de la Cour
Mais attendu, d'abord, que ni l'employeur ni les organisations syndicales ne peuvent se faire juge de la validité des élections professionnelles, matière intéressant l'ordre public ; qu'il en résulte que le candidat élu sur une liste présentée par un syndicat et ce dernier n'ont pas la libre disposition du droit né du vote des électeurs, ce qui exclut tout acquiescement de leur part à une demande d'annulation de l'élection ;
Attendu, ensuite, que l'annulation, en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte ;
Attendu, enfin, que sous le couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle le tribunal d'instance a estimé que la désignation de la salariée n'était pas frauduleuse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;