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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 19-10.620

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00327

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise de rapporter la preuve de sa qualité, contestée par l'employeur. 6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel a retenu que le salarié justifiait avoir représenté la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à des jurys d'agrément des certificats de qualification professionnelle en 2011 et 2012 mais ne justifiait pas être membre de ladite commission. 7.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2017), M. U..., engagé le 19 décembre 1988 en qualité d'escorteur de fonds par la société Sécuripost, occupait en dernier lieu les fonctions de convoyeur messager auprès de la société Sécuritas devenue Loomis France (la société) à qui son contrat de travail avait été en dernier transféré.

2Estimant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 2013 aux fins de contester son licenciement notifié pour faute le 26 septembre 2012.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire que son licenciement est nul de plein droit pour violation du statut protecteur édicté par l'article L. 2234-3 du code du travail, ordonner sa réintégration à son poste, condamner la société à lui payer une somme à titre d'indemnité compensatrice pour perte de salaire du 27 novembre 2012 au 14 septembre 2017, outre les congés payés incidents, sans préjudice des salaires à échoir jusqu'à la réintégration effective, ordonner la remise des bulletins de paie de novembre 2012 jusqu'à la réintégration effective, condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 2251-1, L. 2234-3 et L. 2411-3 du code du travail, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties, notamment lorsqu'elles sont étayées par des éléments de preuve ; qu'en l'espèce, M. U... faisait valoir qu'il devait bénéficier du statut de salarié protégé en sa qualité de membre de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE), produisant au soutien de ce moyen un courrier de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE) en date du 7 février 2011 le désignant pour « faire partie des personnes pouvant représenter la CNPE dans les jurys d'agrément CQP [certificat de qualification professionnelle], dans la catégorie transport de fonds et valeurs «convoyeur » ; qu'en jugeant que M. U... ne bénéficiait pas de la protection conférée par l'article L. 2234-3 du code du travail, sans répondre à aucun moment au moyen précité de M. U..., la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public et, selon le second, que les accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés ; qu'il en résulte que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ; que ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 ; qu'en l'espèce, en refusant à M. U... la protection spéciale attachée due aux membres d'une commission paritaire professionnelle créée par accord collectif, au prétexte erroné qu'il n'aurait pas été établi que l'accord interprofessionnel aurait garanti une telle protection, tandis que cette protection était d'ordre public et que l'accord ne pouvait y déroger, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et L. 2234-3 du code du travail ;

3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'une partie invoque un accord collectif précis, il incombe au juge de se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ; qu'en l'espèce, en jugeant que les parties n'établissaient pas que l'accord interprofessionnel ayant institué la CNPE garantissait une protection contre le licenciement à ses membres, sans analyser l'accord litigieux au motif inopérant que les parties ne le fournissaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L. 2254-1 du code du travail, et 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise de rapporter la preuve de sa qualité, contestée par l'employeur.

6C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel a retenu que le salarié justifiait avoir représenté la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à des jurys d'agrément des certificats de qualification professionnelle en 2011 et 2012 mais ne justifiait pas être membre de ladite commission.

7Le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire que son licenciement est nul de plein droit pour discrimination syndicale, ordonner sa réintégration à son poste, condamner la société Loomis à lui payer une somme à titre d'indemnité compensatrice pour perte de salaire du 27 novembre 2012 au 14 septembre 2017, outre les congés payés incidents, sans préjudice des salaires à échoir jusqu'à la réintégration effective, ordonner la remise des bulletins de paie de novembre 2012 jusqu'à la réintégration effective, condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 2251-1, L. 2234-3 et L. 2411-3 du code du travail, alors :

« 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en écartant les faits invoqués par le salarié antérieurs à 2010 pour démontrer l'existence d'un discrimination, aux motifs qu'ils étaient anciens et ne pouvaient sérieusement être invoqués alors qu'une période de huit à onze années s'est écoulée entre ces faits et les faits les plus récents invoqués par M. U... et alors que celui-ci n'a pas formulé à titre personnel de réclamation au titre d'une discrimination à l'époque des faits les plus anciens, et en se référant uniquement au retard dans la délivrance de la carte professionnelle pour statuer sur la discrimination, sans vérifier si les faits antérieurs à 2010 étaient justifiés par des raisons objectives par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la discrimination, et violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ qu'aucun salarié ne doit subir de mesures de licenciement pour un motif discriminatoire ; que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'à défaut de justification objective, la discrimination est établie, et la nullité du licenciement subséquemment encourue ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour écarter à tort la nullité du licenciement subi par M. U..., que l'absence de justification objective du retard dans la délivrance de la carte professionnelle ne saurait suffire à caractériser une discrimination syndicale, après avoir pourtant constaté que le salarié établissait une présomption de discrimination que l'employeur ne renversait pas par des justifications objectives et étrangères à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 1134-1 du code du travail :

9Pour dire qu'il n'existe pas de discrimination syndicale et rejeter la demande en nullité du licenciement à ce titre, l'arrêt retient que les faits antérieurs à 2010 sont anciens, qu'ils ne peuvent sérieusement être invoqués alors qu'une période de huit à onze années s'est écoulée entre ces faits et les faits les plus récents invoqués par le salarié alors que celui-ci n'avait pas formulé de réclamation au titre d'une discrimination à l'époque des faits les plus anciens, que concernant le retard dans la délivrance de la carte professionnelle l'employeur ne fournit pas de justification objective, que l'absence de justification objective du retard dans la délivrance de la carte professionnelle ne saurait à lui seul suffire à caractériser une discrimination syndicale.

10En statuant ainsi, d'une part, en refusant d'examiner si ces faits étaient établis et permettaient, pris dans leur ensemble avec les autres éléments qu'elle retenait, de supposer l'existence d'une discrimination alors que le salarié invoquait son placement d'office en congés sans solde en 2001 jusqu'à intervention de l'inspecteur du travail au motif que son autorisation de port d'arme n'était pas à jour, le défaut de proposition en 2003 d'un poste de formateur messager qui avait été proposé au délégué d'un autre syndicat, le lien entre son mandat syndical et son licenciement envisagé lors d'une cession d'activité qui avait motivé la décision de refus d'autorisation par l'inspecteur du travail le 13 décembre 2004, et alors d'autre part que l'absence d'éléments objectifs justifiant les éléments retenus par le juge comme laissant supposer une discrimination caractérise l'existence de cette discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident formé par la société Loomis France ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. U... tendant à voir dire que son licenciement est nul de plein droit pour discrimination syndicale, ordonner sa réintégration à son poste sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, condamner la société Loomis à lui payer la somme de 161 890,88 euros à titre d'indemnité compensatrice pour perte de salaire du 27 novembre 2012 au 14 septembre 2017, outre la somme de 16 189,08 euros au titre des congés payés incidents, sans préjudice des salaires à échoir jusqu'à la réintégration effective, ordonner la remise des bulletins de paie de novembre 2012 jusqu'à la réintégration effective, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie, dire que la cour se réservera de liquider les astreintes, condamner la société Loomis à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail, condamner la société Loomis à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par le conseil, et aux dépens, dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et du prononcé de la décision concernant les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Loomis France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Loomis France et la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 19-10.620 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00327 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FC6397CF