4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire que son licenciement est nul de plein droit pour violation du statut protecteur édicté par l'article L. 2234-3 du code du travail, ordonner sa réintégration à son poste, condamner la société à lui payer une somme à titre d'indemnité compensatrice pour perte de salaire du 27 novembre 2012 au 14 septembre 2017, outre les congés payés incidents, sans préjudice des salaires à échoir jusqu'à la réintégration effective, ordonner la remise des bulletins de paie de novembre 2012 jusqu'à la réintégration effective, condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 2251-1, L. 2234-3 et L. 2411-3 du code du travail, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties, notamment lorsqu'elles sont étayées par des éléments de preuve ; qu'en l'espèce, M. U... faisait valoir qu'il devait bénéficier du statut de salarié protégé en sa qualité de membre de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE), produisant au soutien de ce moyen un courrier de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE) en date du 7 février 2011 le désignant pour « faire partie des personnes pouvant représenter la CNPE dans les jurys d'agrément CQP [certificat de qualification professionnelle], dans la catégorie transport de fonds et valeurs «convoyeur » ; qu'en jugeant que M. U... ne bénéficiait pas de la protection conférée par l'article L. 2234-3 du code du travail, sans répondre à aucun moment au moyen précité de M. U..., la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public et, selon le second, que les accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés ; qu'il en résulte que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ; que ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 ; qu'en l'espèce, en refusant à M. U... la protection spéciale attachée due aux membres d'une commission paritaire professionnelle créée par accord collectif, au prétexte erroné qu'il n'aurait pas été établi que l'accord interprofessionnel aurait garanti une telle protection, tandis que cette protection était d'ordre public et que l'accord ne pouvait y déroger, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et L. 2234-3 du code du travail ;
3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'une partie invoque un accord collectif précis, il incombe au juge de se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ; qu'en l'espèce, en jugeant que les parties n'établissaient pas que l'accord interprofessionnel ayant institué la CNPE garantissait une protection contre le licenciement à ses membres, sans analyser l'accord litigieux au motif inopérant que les parties ne le fournissaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L. 2254-1 du code du travail, et 12 du code de procédure civile. »