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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-23.583

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00323

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : 5. Pour limiter l'indemnisation liée à la perte de points retraite CAFAT par la salariée, la cour d'appel retient que cette demande ne peut pas porter sur l'année 2001 dès lors que le contrat de travail avait été conclu en février 2002. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments qu'elle avait relevés que la salariée avait antérieurement au contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 26 février 2002 conclu un contrat de travail à durée déterminée du 5 mai au 14 décembre 2001, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 août 2018), Mme J... a été engagée par le centre de formation d'apprentis de la chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie, le 26 février 2002, par un contrat de travail intermittent, en qualité de formateur. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2015.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2015 d'une demande de requalification de son contrat de travail ainsi que de diverses demandes de rappels de salaires et primes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation liée à la perte de points retraite CAFAT alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice subi par Mme G... au motif que la relation de travail aurait débuté le 26 février 2002 de sorte qu'elle ne pouvait prétendre avoir perdu des points retraite au titre de l'année 2001, quand il était acquis aux débats qu'antérieurement à la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent, la salariée avait préalablement été engagée par la CCI-NC suivant un contrat de travail à durée déterminée du 5 mai au 14 décembre 2001, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

5Pour limiter l'indemnisation liée à la perte de points retraite CAFAT par la salariée, la cour d'appel retient que cette demande ne peut pas porter sur l'année 2001 dès lors que le contrat de travail avait été conclu en février 2002.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments qu'elle avait relevés que la salariée avait antérieurement au contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 26 février 2002 conclu un contrat de travail à durée déterminée du 5 mai au 14 décembre 2001, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle limite à 1 000 000 FCPC l'indemnisation due à la salariée en raison de la perte de points retraite CAFAT, l'arrêt rendu le 2 août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Condamne la chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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