Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief au jugement de se déclarer incompétent au profit du tribunal d'instance d'Antony, alors « que lorsque le litige porte sur les dispositions d'un accord préélectoral unique organisant les élections d'un comité social et économique central et de plusieurs comités sociaux et économiques d'établissements d'une entreprise ainsi que sur l'annulation des élections de l'ensemble de ces comités sociaux et économiques, le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le protocole d'accord préélectoral a été signé et les listes électorales élaborées ; qu'en l'espèce, les élections du comité social et économique central de la société Mediapost et des onze comités sociaux et économiques d'établissement ont été organisées aux termes d'un protocole d'accord préélectoral unique signé à Paris et les listes électorales ont également été élaborées à Paris ; que la difficulté en litige soulevée par la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques (FSSUDA) des activités postales et télécommunications portant sur les dispositions de ce protocole d'accord préélectoral pour les Cse en ce qu'il incluait dans la liste électorale les responsables de plateformes ou de sites, quand le protocole d'accord préélectoral pour les délégués de proximité les excluait, étant née à Paris, le tribunal d'instance territorialement compétent pour connaître de la demande de ce syndicat tendant à la modification des listes électorales des comités sociaux et économiques afin d'exclure cette catégorie de personnel de la liste électorale et de la demande subséquente d'annulation des élections du premier tour était donc le tribunal d'instance de Paris ; qu'en se déclarant incompétent au profit du tribunal d'instance d'Antony, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-32 et R. 2314-23 du code du travail ».
Réponse de la Cour
4S'agissant d'une contestation de l'inscription sur les listes électorales et de l'éligibilité d'une catégorie de personnel, le tribunal d'instance a exactement retenu que le litige portait sur la régularité des élections.
5Ayant constaté que, conformément au protocole d'accord préélectoral unique organisant les élections au sein de tous les comités sociaux et économiques de l'entreprise, le dépouillement et la proclamation des résultats avaient été centralisés dans un même lieu situé hors de son ressort, le tribunal d'instance a pu en déduire que ce litige ne relevait pas de sa compétence, peu important que le protocole d'accord préélectoral ait été signé dans son ressort.
6Le moyen n'est donc pas fondé.