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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 18-19.638

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00296

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon cet article, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. L'arrêt, après avoir constaté que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ; condamne notamment l'employeur à lui payer une somme de 33 600 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 8 400 euros pour rupture abusive. 6. En statuant ainsi, alors que la salariée, dans ses conclusions soutenues oralement, avait sollicité la seule somme de 44 175 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litig

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 2018), Mme Y... a été engagée le 15 septembre 2002 en qualité de clerc de notaire par M. M... aux droits duquel vient M. Q.... Le contrat de travail a été rompu pour motif économique après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 2 avril 2015.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 33 600 euros à titre de dommages- intérêts, outre de 8 400 euros pour "rupture abusive" alors « que, comme résulte du rappel des prétentions de la salariée dans l'arrêt attaqué aussi bien que du dispositif de ses conclusions d'appel, celle-ci avait demandé une somme de 44 175 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis ; qu'elle n'avait pas réclamé une somme de 8 400 euros pour "rupture abusive", en supplément de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a donc accordé à la salariée une somme qu'elle ne réclamait pas, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon cet article, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5L'arrêt, après avoir constaté que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ; condamne notamment l'employeur à lui payer une somme de 33 600 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 8 400 euros pour rupture abusive.

6En statuant ainsi, alors que la salariée, dans ses conclusions soutenues oralement, avait sollicité la seule somme de 44 175 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a, en effet, pas lieu à renvoi. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné au paiement de la somme de 8 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative à la condamnation de M. Q... à payer à Mme Y... la somme de 8 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne Mme Y... aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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