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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 19-11.257

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00294

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel, qui, dans l'exercice des pouvoirs, qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 septembre 2018), M. C... a été engagé par l'association Arts Attack! en qualité de directeur artistique à compter du 2 mai 2006 puis nommé par avenant à son contrat de travail à compter du 25 mars 2010 en qualité de co-directeur de l'association, de directeur général de la salle de musiques actuelles de Caen et directeur adjoint du pôle événementiel, statut cadre de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

2Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et insuffisance professionnelle le 29 janvier 2015.

3Contestant le bien-fondé de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts distincts pour préjudice moral. Subsidiairement, invoquant le défaut de qualité de cadre dirigeant, il a sollicité le paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors « que la légitimité du licenciement doit être appréciée in concreto au regard de l'ancienneté du salarié, de ses antécédents disciplinaires ou encore de ses qualités professionnelles ; qu'en se bornant, pour déclarer bien fondé le licenciement du salarié, à retenir que ses manquements à ses obligations contractuelles conjugués aux carences de son comportement managérial en matière de ressources humaines étaient établis, sans prendre en considération comme elle y était invitée, pour apprécier la légitimité du licenciement, le comportement du salarié, qui en neuf années d'ancienneté, ne s'était jamais vu notifier par la direction la moindre sanction disciplinaire et dont les compétences professionnelles reconnues par son employeur, avaient doté la ville de Caen de laquelle ce dernier était délégataire, d'une politique ambitieuse en matière de musiques actuelles, dont un festival annuel renommé, Nordik Impakt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel, qui, dans l'exercice des pouvoirs, qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts distincts en réparation de son préjudice moral alors « que, même lorsqu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en se bornant en raison du caractère bien-fondé de son licenciement à débouter M. C... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour son préjudice moral, sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions dans lesquelles l'employeur avait orchestré son licenciement, en lui interdisant l'accès à son bureau de manière à fouiller ses affaires, avant de le vider et de mettre celles-ci dans des cartons, n'étaient pas vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l‘ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7La cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du caractère reconnu fondé de son licenciement.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer sa qualité de cadre dirigeant et de le débouter en conséquence de ses demandes en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts alors « que le juge est tenu, pour se prononcer sur la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, d'examiner ses conditions réelles d'emploi au regard des trois critères légaux cumulatifs de l'article L. 3111-2 du code du travail selon lequel sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en se bornant à déduire la qualité de cadre dirigeant de M. C... de l'avenant à son contrat de travail, de la délégation de pouvoir, de l'organigramme hiérarchique et fonctionnel de l'association ainsi que de l'extrait de la convention collective définissant son emploi comme relevant du groupe 1 des cadres, de ses bulletins de salaire et de la grille de salaire en vigueur en décembre 2014, sans examiner concrètement la situation réelle du salarié au regard des critères légaux cumulatifs ci-dessus mentionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :

10Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

11Pour reconnaître au salarié la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'organigramme de l'association, de l'avenant au contrat de travail, de la délégation de pouvoirs, de l'extrait de la convention collective définissant l'emploi, des bulletins de salaire et de la grille de salaire en vigueur en décembre 2014, que l'emploi du salarié satisfaisait aux critères cumulatifs précités.

12Cependant, pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail.

13En se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappel de salaire relatif à la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale de travail et du temps de repos, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
  • Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne l'association Arts Attack! aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Arts Attack! et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 19-11.257 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00294 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-MZEKWNFR