Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors :
« 1°/ qu'il appartient à l'employeur de justifier du pouvoir de l'auteur du licenciement ; qu'en retenant qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour dire que le moyen relatif à l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement était bien fondé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;
2° / que pour que la lettre de licenciement soit régulière, elle doit être signée par l'employeur lui-même ou la personne habilitée dans le cadre d'une délégation de pouvoir ; qu'au demeurant, en retenant qu'aucune disposition n'exigeait que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, ait date certaine ou ait été portée à la connaissance des salariés, de même qu'elle pouvait être tacite et découler des fonctions du salarié qui avait conduit la procédure de licenciement et que tel était le cas en l'espèce en tant que la procédure de licenciement avait été menée par le directeur des relations humaines et le supérieur hiérarchique de M. U..., signataire de la lettre de licenciement, qui était ainsi une personne en apparence habilitée à prononcer le licenciement, quand le mandat tacite dont pouvait disposer le directeur des relations humaines ne pouvait avoir été étendu tacitement au supérieur hiérarchique de M. U..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
3°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute grave suppose que soit caractérisée la volonté délibérée du salarié de se soustraire à ses obligations contractuelles ; qu'en retenant à l'encontre que M. U... qu'il avait commis une faute grave dès lors qu'il avait violé ses obligations professionnelles de [...] et de cadre de la société Schiever Distribution, commettant un manquement à la loyauté à l'égard de son employeur en signant un avenant sans mandat dans le dessein de remettre en cause les accords de partenariat entre les sociétés Weldom et Schiever Distribution, coûteux pour la société Schiever Distribution et que cette faute était telle qu'elle imposait le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis, le salarié ayant abusé de ses fonctions pour mener des négociations prohibées en raison de considérations personnelles sur l'intérêt de l'entreprise, sans caractériser la volonté délibérée de M. U... de se soustraire à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte à l'encontre que M. U... qu'il avait commis une faute grave dès lors qu'il avait violé ses obligations professionnelles de [...] et de cadre de la société Schiever Distribution, commettant un manquement à la loyauté à l'égard de son employeur en signant un avenant sans mandat dans le dessein de remettre en cause les accords de partenariat entre les sociétés Weldom et Schiever Distribution, coûteux pour la société Schiever Distribution et que cette faute était telle qu'elle imposait le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis, le salarié ayant abusé de ses fonctions pour mener des négociations prohibées en raison de considérations personnelles sur l'intérêt de l'entreprise, sans caractériser l'existence d'une faute grave de M. U..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4En premier lieu, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
5En constatant que la procédure de licenciement avait été conduite par le directeur des relations humaines et le supérieur hiérarchique du salarié, qui avait signé la lettre de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la lettre avait été signée par une personne considérée de ce fait par l'employeur comme étant délégataire du pouvoir de licencier.
6En second lieu, appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu que le salarié avait violé ses obligations professionnelles et commis un manquement à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur en signant un avenant à un contrat commercial, au nom et pour le compte d'une société tierce, et dans le dessein de remettre en cause des accords de partenariat, a pu en déduire que ces faits constituaient une faute grave, empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise.
7Le moyen n'est donc pas fondé.