Sur les premier et troisième moyens :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00284
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée en qualité d'agent de service par la société Française de services groupe (la société FSG) suivant contrat à temps partiel soumis à la convention collective des entreprises de propreté ; que son lieu d'affectation a été l'hôtel Sofitel Paris-Bercy, devenu l'hôtel Pullmann Paris-Bercy, puis l'hôtel [...] ; que licenciée le 18 octobre 2011 pour inaptitude sans possibilité de reclassement, elle a, le 8 mars 2012, avec le syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques ( le syndicat ) saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, la société FSG, devenue la société Global facility services, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. K... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Attendu que le premier moyen ayant fait l'objet d'un rejet, le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée relative à la minoration de ses droits sociaux, l'arrêt retient que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu'aux professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage des locaux, que si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par ces textes, c'est à la seule condition, comme ces derniers, qu'ils travaillent sur plusieurs chantiers, qu'une simple circulaire ne peut contredire les textes susvisés, qu'il s'ensuit que les conditions de travail des salariés (en l'occurrence, des ouvriers d'une entreprise de nettoyage) ne leur permettaient pas de bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses écritures reprises oralement, la salariée ne demandait pas le bénéfice d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels mais la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour avoir pratiqué sur l'assiette de calcul des cotisations sociales un abattement pour frais professionnels non applicable aux entreprises de nettoyage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
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