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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 4 mars 2020, n° 18-10.637

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00284

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée en qualité d'agent de service par la société Française de services groupe (la société FSG) suivant contrat à temps partiel soumis à la convention collective des entreprises de propreté ; que son lieu d'affectation a été l'hôtel Sofitel Paris-Bercy, devenu l'hôtel Pullmann Paris-Bercy, puis l'hôtel [...] ; que licenciée le 18 octobre 2011 pour inaptitude sans possibilité de reclassement, elle a, le 8 mars 2012, avec le syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques ( le syndicat ) saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, la société FSG, devenue la société Global facility services, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. K... étant désigné en qualité de liquidateur ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Réponse de la Cour

Attendu que le premier moyen ayant fait l'objet d'un rejet, le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Mais sur le quatrième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée relative à la minoration de ses droits sociaux, l'arrêt retient que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu'aux professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage des locaux, que si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par ces textes, c'est à la seule condition, comme ces derniers, qu'ils travaillent sur plusieurs chantiers, qu'une simple circulaire ne peut contredire les textes susvisés, qu'il s'ensuit que les conditions de travail des salariés (en l'occurrence, des ouvriers d'une entreprise de nettoyage) ne leur permettaient pas de bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels ;

Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses écritures reprises oralement, la salariée ne demandait pas le bénéfice d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels mais la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour avoir pratiqué sur l'assiette de calcul des cotisations sociales un abattement pour frais professionnels non applicable aux entreprises de nettoyage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme L... au titre de la minoration de ses droits sociaux, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. K..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Global Facility services, aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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