Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de cotisations de mutuelle et au titre de primes exceptionnelles, et pour ordonner la remise de bulletins de paie conformes, le jugement, après avoir reproduit les termes de l'avenant du 1er avril 2013, retient que les avantages individuels invoqués par la salariée et qualifiés d'usage par l'employeur sont des éléments à part entière de sa rémunération, qu'en conséquence ces avantages, dont font partie la prise en charge partielle des cotisations à la mutuelle et le versement de la prime exceptionnelle, sont dus par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait, d'une part, qu'il avait maintenu la quote-part des cotisations à la mutuelle à sa charge et, d'autre part, que les primes exceptionnelles, non contractuelles, avaient un caractère discrétionnaire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;