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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 mars 2020, n° 18-15.294

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00268

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de cotisations de mutuelle et au titre de primes exceptionnelles, et pour ordonner la remise de bulletins de paie conformes, le jugement, après avoir reproduit les termes de l'avenant du 1er avril 2013, retient que les avantages individuels invoqués par la salariée et qualifiés d'usage par l'employeur sont des éléments à part entière de sa rémunération, qu'en conséquence ces avantages, dont font partie la prise en charge partielle des cotisations à la mutuelle et le versement de la prime exceptionnelle, sont dus par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme B... a été engagée le 6 décembre 1982 par la société AGACDHS, laquelle a fusionné avec la société AGASCD le 29 mai 2012, cette dernière étant devenue le 1er juillet 2014 l'association de gestion de comptabilité syndicale des chirurgiens dentistes interdépartementale (AGCSCDID) ; que le 12 août 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de cotisations de mutuelle et au titre de primes exceptionnelles, et pour ordonner la remise de bulletins de paie conformes, le jugement, après avoir reproduit les termes de l'avenant du 1er avril 2013, retient que les avantages individuels invoqués par la salariée et qualifiés d'usage par l'employeur sont des éléments à part entière de sa rémunération, qu'en conséquence ces avantages, dont font partie la prise en charge partielle des cotisations à la mutuelle et le versement de la prime exceptionnelle, sont dus par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait, d'une part, qu'il avait maintenu la quote-part des cotisations à la mutuelle à sa charge et, d'autre part, que les primes exceptionnelles, non contractuelles, avaient un caractère discrétionnaire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
  • Condamne Mme B... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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