Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que dans la perspective de la mise à jour des dispositions relatives au traitement des données personnelles et d'actualisation de son règlement intérieur et de sa charte informatique, la société Sopra Steria group (la société) a créé une instance temporaire de coordination (ITC) de ses vingt-trois CHSCT ; que l'ITC a décidé de ne pas recourir à une expertise et que les documents soumis à avis seraient communiqués aux CHSCT pour faire connaître leurs remarques et demandes avant le 13 juillet 2018 ; que le CHSCT du site d'Aix-en-Provence / Toulon de la société a décidé de recourir à une expertise sur les documents en cause par délibération du 25 juin 2018 ; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société en annulation de la délibération du CHSCT ayant décidé le recours à une expertise portant sur les documents communs, le président du tribunal de grande instance retient que par application des articles L. 4616-1 et L. 4614-12 du code du travail, l'employeur a la faculté de mettre en place, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, sous certaines conditions, une ITC afin d'organiser le recours à une expertise unique, que si l'employeur exerce cette faculté, deux hypothèses sont à envisager : soit la procédure relative à l'expertise unique est mise en oeuvre par l'ITC, elle a alors seule compétence pour la désignation de l'expert et se substitue aux CHSCT, soit la procédure relative à l'expertise unique n'est pas mise en oeuvre par l'ITC, pour n'avoir pas été instituée par l'employeur ou avoir décidé du non-recours à l'expertise unique, les CHSCT conservent alors leur pouvoir d'initiative en la matière tel que visé par l'article L. 4616-12 ancien du code du travail, qu'au regard de ces éléments, et dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet soumis à consultation par l'employeur modifie de façon importante les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, le recours à l'expertise par le CHSCT d'Aix-en-Provence / Toulon est régulier ;