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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 février 2020, n° 18-24.326

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00236

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 625 du code de procédure civile : 5. Pour annuler la mise à pied prononcée le 9 septembre 2013, la cour d'appel relève que le salarié rappelle à juste titre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 octobre 2016 qui a déclaré la société et trois autres salariés coupables de discrimination à raison d'activités syndicales, en faisant état en particulier de la sanction prononcée à l'encontre de M. P... à l'occasion de la réunion du 18 juin 2013, et que cette sanction est donc injustifiée. 6. En statuant ainsi, alors que la cassation sur ce point de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2016 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. P..., salarié de la société Bluelink depuis 2008, titulaire de mandats représentatifs depuis 2009, a bénéficié de plusieurs avis du médecin du travail et de l'inspection du travail liés à son état de santé. Il a été reconnu travailleur handicapé le 18 avril 2013. Il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, une mise à pied le 9 septembre 2013, et un avertissement le 4 août 2014.

2Le salarié a, le 10 octobre 2013, saisi le conseil de prud'hommes en contestation de mesures disciplinaires et en invoquant une discrimination à son encontre.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi de l'employeur, et le second moyen du pourvoi du salarié

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied prononcée le 9 septembre 2013 alors « que la cassation et l'annulation par un arrêt du 19 juin 2018 de la chambre criminelle de la Cour de cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2016 en ce qu'il a déclaré l'employeur coupable de discrimination à raison d'activités syndicales à l'encontre de M. P... entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de la décision de la cour d'appel, qui, pour décider que la mise à pied prononcée à l'encontre de ce salarié est injustifiée, s'est fondée sur les seuls motifs de l'arrêt annulé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

5Pour annuler la mise à pied prononcée le 9 septembre 2013, la cour d'appel relève que le salarié rappelle à juste titre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 octobre 2016 qui a déclaré la société et trois autres salariés coupables de discrimination à raison d'activités syndicales, en faisant état en particulier de la sanction prononcée à l'encontre de M. P... à l'occasion de la réunion du 18 juin 2013, et que cette sanction est donc injustifiée.

6En statuant ainsi, alors que la cassation sur ce point de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2016 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 19 juin 2018, pourvoi n° 16-86.643), entraîne de plein droit l'annulation pour perte de fondement juridique de la décision fondée sur les motifs de la décision annulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen du pourvoi du salarié

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande formée au titre de la prime de langue alors :

« 1°/ que M. P... sollicitait devant le conseil de prud'hommes la condamnation de la société Bluelink à lui verser les sommes de 445,97 € de rappel de prime de langue et 44,60 € de congés payés afférents ; qu'en jugeant que la demande est nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la proratisation réalisée par la société Bluelink, pour les années 2010 à 2015, n'était pas discriminatoire en ce qu'elle ne concernait que les seules absences de M. P... pour maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

3°/ que l'attribution de la prime de langue est subordonnée au seul traitement de cinq dossiers en langue étrangère, sans que soit pris en compte leur achèvement ; qu'en relevant que M. P... n'avait pas achevé le cinquième dossier qui lui avait été confiée au cours du mois d'octobre 2016, quand le seul fait de l'avoir traité, fut-ce de manière incomplète, lui ouvrait droit au versement de la prime de langue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que lorsqu'une partie invoque un accord collectif précis, il incombe au juge de se le procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ; qu'en se fondant, pour déterminer le contenu de l'accord collectif en cause, sur les seules affirmations de la société Bluelink, quand il lui appartenait, au contraire, de s'en procurer un exemplaire afin de statuer sur les droits et obligations respectifs des parties, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

8Pour écarter la demande formée par le salarié au titre de la prime de langue, la cour d'appel énonce que la demande est nouvelle.

9.En statuant ainsi, alors que la demande avait été formée devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise à pied disciplinaire prononcée le 9 septembre 2013 à l'encontre du salarié, et déboute ce dernier de ses demandes au titre de la prime de langue, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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