7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande formée au titre de la prime de langue alors :
« 1°/ que M. P... sollicitait devant le conseil de prud'hommes la condamnation de la société Bluelink à lui verser les sommes de 445,97 € de rappel de prime de langue et 44,60 € de congés payés afférents ; qu'en jugeant que la demande est nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la proratisation réalisée par la société Bluelink, pour les années 2010 à 2015, n'était pas discriminatoire en ce qu'elle ne concernait que les seules absences de M. P... pour maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
3°/ que l'attribution de la prime de langue est subordonnée au seul traitement de cinq dossiers en langue étrangère, sans que soit pris en compte leur achèvement ; qu'en relevant que M. P... n'avait pas achevé le cinquième dossier qui lui avait été confiée au cours du mois d'octobre 2016, quand le seul fait de l'avoir traité, fut-ce de manière incomplète, lui ouvrait droit au versement de la prime de langue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que lorsqu'une partie invoque un accord collectif précis, il incombe au juge de se le procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ; qu'en se fondant, pour déterminer le contenu de l'accord collectif en cause, sur les seules affirmations de la société Bluelink, quand il lui appartenait, au contraire, de s'en procurer un exemplaire afin de statuer sur les droits et obligations respectifs des parties, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »