Vu l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes au titre d'une indemnité de guichet due de janvier 2012 à mai 2014 outre congés payés afférents, l'arrêt retient que l'attribution de l'indemnité de guichet suppose la réunion de trois conditions : la qualité d'agent technique, la qualité de vérificateur technique, le contact avec le public qui, pour les vérificateurs, n'est pas permanent, que sur la notion d'agent technique, la salariée est affectée au niveau 4 depuis janvier 2012, qu'elle pouvait recevoir la dénomination d'agent technique, que sur les fonctions exercées, le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 réserve le paiement d'une indemnité de guichet aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public dont il n'est pas discuté qu'il s'agit des fonctions exercées par la salariée, bien que ces dénominations aient disparu, que la condition relative aux fonctions exercées est donc remplie, que sur l'accueil du public, il se déduit de l'énumération des tâches confiées à la salariée qu'elle était en contact avec le public, ce que ne conteste pas l'employeur ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que, pour bénéficier de la prime de guichet prévue par ce texte, les salariés, chargés d'une fonction d'accueil, doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4, qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe, et à l'exclusion de ceux d'un niveau supérieur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée exerçait un emploi de niveau 4 depuis janvier 2012, ce dont il résultait qu'elle n'était pas un agent technique pouvant bénéficier de l'indemnité de guichet à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;