Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, alors :
« 1° / que lorsque le salarié présente des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des agissements objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que les faits invoqués par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, notamment le fait que la société [...] ait tenté d'imposer à M. U... une modification de la durée de travail et de ses horaires ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur justifiait par des faits objectifs qu'il avait été tenu compte de la contestation du salarié et qu'un nouveau planning avait été établi, quand la renonciation de l'employeur, après protestation du salarié, à modifier le contrat de travail de ce dernier ne constituait pas la preuve que la décision prise initialement d'imposer ces modifications au salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2° / que M. U... invoquait en outre, au titre du harcèlement moral, la réduction autoritaire de son salaire pratiquée par la société [...] à compter du 3 juillet 2013, ainsi qu'une retenue injustifiée de 51 euros sur son salaire de juillet 2013, faits dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient matériellement établis ; qu'en relevant, pour écarter tout harcèlement, que l'agression du 7 août 2013 constituait un fait unique ne pouvant constituer un harcèlement moral, sans rechercher si la réduction autoritaire du salaire de M. U... à compter du 3 juillet 2013 et la retenue sur salaire pratiqués irrégulièrement par la société [...] étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
6Il résulte du second de ces textes, que lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7Pour rejeter les demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la société a cherché à imposer au salarié la signature d'un nouvel avenant comprenant une modification de la durée du travail qui passait de 35 à 20 heures, qu'elle a réduit de manière autoritaire son salaire horaire, et que le salarié a été victime d'une agression de son employeur, puis décidé que ces faits étaient de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, retient que l'employeur justifie par des faits objectifs que si le salarié a contesté son nouvel emploi du temps, il en a été tenu compte, et que la réalité de l'agression est bien démontrée, ainsi que la dégradation des conditions de travail ayant eu des conséquences sur la santé du salarié, mais qu'il s'agit d'un fait unique qui ne peut pas constituer un harcèlement moral.
8En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'ensemble des agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.