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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 18-24.119

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00182

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 6. Il résulte du second de ces textes, que lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. U... a été engagé à compter du 1er août 2005, en qualité de caissier par la société [...] , aux droits de laquelle se trouve la société [...].

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités liées à ce contrat et pour harcèlement moral.

3Déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens du médecin du travail des 21 novembre et 9 décembre 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 janvier 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, alors :

« 1° / que lorsque le salarié présente des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des agissements objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que les faits invoqués par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, notamment le fait que la société [...] ait tenté d'imposer à M. U... une modification de la durée de travail et de ses horaires ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur justifiait par des faits objectifs qu'il avait été tenu compte de la contestation du salarié et qu'un nouveau planning avait été établi, quand la renonciation de l'employeur, après protestation du salarié, à modifier le contrat de travail de ce dernier ne constituait pas la preuve que la décision prise initialement d'imposer ces modifications au salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2° / que M. U... invoquait en outre, au titre du harcèlement moral, la réduction autoritaire de son salaire pratiquée par la société [...] à compter du 3 juillet 2013, ainsi qu'une retenue injustifiée de 51 euros sur son salaire de juillet 2013, faits dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient matériellement établis ; qu'en relevant, pour écarter tout harcèlement, que l'agression du 7 août 2013 constituait un fait unique ne pouvant constituer un harcèlement moral, sans rechercher si la réduction autoritaire du salaire de M. U... à compter du 3 juillet 2013 et la retenue sur salaire pratiqués irrégulièrement par la société [...] étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

6Il résulte du second de ces textes, que lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

7Pour rejeter les demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la société a cherché à imposer au salarié la signature d'un nouvel avenant comprenant une modification de la durée du travail qui passait de 35 à 20 heures, qu'elle a réduit de manière autoritaire son salaire horaire, et que le salarié a été victime d'une agression de son employeur, puis décidé que ces faits étaient de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, retient que l'employeur justifie par des faits objectifs que si le salarié a contesté son nouvel emploi du temps, il en a été tenu compte, et que la réalité de l'agression est bien démontrée, ainsi que la dégradation des conditions de travail ayant eu des conséquences sur la santé du salarié, mais qu'il s'agit d'un fait unique qui ne peut pas constituer un harcèlement moral.

8En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'ensemble des agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile,

9La cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les premier et deuxième moyens se rapportant à la résiliation judiciaire et au bien fondé du licenciement.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes relatives au harcèlement moral, à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses conséquences, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 18-24.119 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00182 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-H0MDC97C