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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 19-13.444

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00173

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail : 3. En application de ces dispositions, l'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre de membres de la délégation du personnel à élire au comité social et économique doit être apprécié à la date du premier tour de scrutin. 4. Pour dire que l'effectif de l'entreprise est supérieur à vingt-cinq et annuler les élections, le tribunal a retenu que le transfert des salariés au sein d'une autre entité à effet au 1er janvier 2019 ne saurait remettre en cause l'effectif lors du scrutin du 4 janvier 2019, que les trois personnes ayant quitté l'entreprise au 31 décembre 2018 font partie de l'effectif pri

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Péronne, 26 février 2019), M. M... et M. C..., salariés de la société Elster solutions (la société), élus au second tour de scrutin respectivement membres titulaire et suppléant, ont saisi le tribunal d'instance, par requête reçue au greffe le 1er février 2019, aux fins de contester les élections professionnelles au comité social et économique dont le premier tour de scrutin a eu lieu les 4 et 5 janvier 2019, en mettant notamment en cause le calcul de l'effectif de l'entreprise pris en compte pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La société fait grief au jugement de dire que l'effectif pris en compte pour les élections professionnelles de l'entreprise est supérieur à vingt-cinq salariés et d'annuler le scrutin qui s'est déroulé entre le 4 janvier 2019 et le 18 janvier 2019, alors « que pour la détermination du nombre de membres composant le comité social et économique, seuls sont pris en compte, dans l'effectif de la société, les salariés de l'entreprise à la date du premier tour du scrutin ; qu'en décidant que les personnes ayant quitté la société au 31 décembre 2018 devaient être prises en compte, dans l'effectif de la société, pour déterminer combien de membres devaient composer le comité social et économique, quand le premier tour du scrutin se tenait le 4 janvier 2019, le tribunal a violé les articles L. 1111-2 et L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail :

3En application de ces dispositions, l'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre de membres de la délégation du personnel à élire au comité social et économique doit être apprécié à la date du premier tour de scrutin.

4Pour dire que l'effectif de l'entreprise est supérieur à vingt-cinq et annuler les élections, le tribunal a retenu que le transfert des salariés au sein d'une autre entité à effet au 1er janvier 2019 ne saurait remettre en cause l'effectif lors du scrutin du 4 janvier 2019, que les trois personnes ayant quitté l'entreprise au 31 décembre 2018 font partie de l'effectif pris en compte et que, ne serait-ce qu'avec l'effectif au titre des contrats à durée indéterminée (19) plus les intérimaires (6,74), l'effectif de l'entreprise est supérieur à vingt-cinq, et ce avant même le calcul de la part du personnel mis à disposition par une entreprise tierce.

5En statuant ainsi, après avoir constaté que le premier tour de scrutin s'était déroulé le 4 janvier 2019, ce dont il aurait dû déduire que ne devaient pas entrer dans le calcul de l'effectif théorique les trois salariés qui, à cette date, avaient quitté l'entreprise, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions susvisées.

Et sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

6Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article R. 2314-25 du code du travail :

7Le jugement a condamné la société aux dépens.

8En statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Péronne ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Amiens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elster solutions et Mme K... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 19-13.444 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00173 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-C3C14FJF