Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. N... a été engagé par la société La Poste le 5 juin 1995 en qualité d'agent contractuel magasinier, et licencié pour faute grave le 22 décembre 2000 ; qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 14 octobre 1999 d'une demande en annulation d'un blâme notifié le 8 octobre 1999, cette procédure étant radiée, et le 2 octobre 2000 de demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, cette procédure étant renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Metz sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; qu'il a fait réinscrire le 9 novembre 2004 au rôle du conseil de prud'hommes de Nancy la demande relative à la sanction du 8 octobre 1999 ; que par jugement du 27 janvier 2006, cette juridiction a débouté le salarié de ses demandes sur le fondement des dispositions des articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail alors en vigueur ; que la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 11 mai 2007, a dit le salarié irrecevable en ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article R. 516-1 du code du travail, et, par arrêt du 13 février 2009, rejeté la demande formée par le salarié en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer ; que le salarié a formé le 5 novembre 2015 un recours en révision de ces arrêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de révision des arrêts rendus les 11 mai 2007 et 13 février 2009 par la cour d'appel, le condamner à payer à l'employeur une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié était présent à l'audience du 23 mars 2017, retient qu'il n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué à l'audience de renvoi du 18 mai 2017, qu'il n'a pas fourni de motif légitime à son absence, que la procédure étant orale, ses conclusions écrites sont dépourvues de portée et n'ont pas saisi la cour d'une quelconque prétention ;