Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00154
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée le 11 juillet 2002 en qualité de secrétaire comptable par la société AZ Pilote devenue AZ Auto, et exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller clients après-vente ; que convoquée le 6 mai 2014 à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 16 mai 2014, la salariée a accepté le 17 mai 2014 le contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur, cette adhésion emportant rupture du contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à verser aux organismes concernés six mois d'allocations de chômage ;
Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de condamner la société AZ auto, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-21.726 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00154 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HR18D1D6