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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-21.726

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00154

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée le 11 juillet 2002 en qualité de secrétaire comptable par la société AZ Pilote devenue AZ Auto, et exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller clients après-vente ; que convoquée le 6 mai 2014 à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 16 mai 2014, la salariée a accepté le 17 mai 2014 le contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur, cette adhésion emportant rupture du contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à verser aux organismes concernés six mois d'allocations de chômage ;

Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de condamner la société AZ auto, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ;

La décision

  • Mets hors de cause Mme I... ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AZ Auto à verser aux organismes concernés six mois d'allocations de chômage, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire est les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société AZ Auto aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AZ Auto et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-21.726 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00154 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HR18D1D6