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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 18-18.530

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00087

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., engagé par l'Association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert en qualité de directeur d'établissement le 16 novembre 2009, a été licencié pour faute grave le 18 novembre 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur a eu connaissance de l'incident du 19 août 2013 le 9 septembre 2013 et qu'il a également visé des faits de ce même jour dans la lettre de licenciement puis que, l'employeur ayant convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire le 8 novembre 2013, ces deux faits n'étaient pas encore prescrits ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement du délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail, alors que le salarié ne soutenait pas que les faits étaient prescrits mais faisait valoir que l'employeur n'avait pas respecté le délai restreint applicable en matière de faute grave, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement fondé sur une faute grave et déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne l'Association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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