Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Vu les articles L.1232-1, L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L.1235-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief figurant dans la lettre de licenciement tiré du défaut d'entretien de la résidence était imprécis, d'autant qu'une entreprise extérieure intervenait également pour le nettoyage des parties communes et qu'il était essentiel d'établir que les manquements étaient imputables au salarié et non à cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le grief de défaut d'entretien de la résidence constituait l'énoncé d'un motif précis et qu'il lui appartenait d'apprécier l'imputabilité de ces faits au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;