4M. H... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que « si, en cas de carence de l'employeur, le salarié absent pour raisons médicales peut solliciter lui-même la visite de reprise, à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès lors que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à la disposition de l'employeur pour qu'il y soit procédé ; que le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger le licenciement de M. H... fondé sur une cause réelle et sérieuse en affirmant que ce dernier n'a pas mis son employeur en mesure d'organiser la visite de reprise, qu'il a pris directement l'attache de la médecine du travail quelques jours après l'entretien préalable et que l'examen a eu lieu sans que l'employeur en soit informé, sans rechercher ni vérifier si, comme il le faisait valoir et le démontrait, le salarié avait informé son employeur de la fin de son arrêt de travail par un courrier du 22 juin 2013 en lui demandant de bien vouloir organiser dès que possible la visite de reprise auprès de la médecine du travail et si, par lettre du 28 juin 2013 adressée à M. H..., l'employeur avait refusé d'y donner suite dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement engagée, ce dont il se déduisait nécessairement que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, ensemble les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ».