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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 janvier 2020, n° 18-24.328

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00055

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par le premier d'entre eux, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31du code du travail et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié a ses capacités. 7. Pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que l'avis de ces derniers n'a pas été recueilli avant les propositions

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. A... a été engagé le 20 mars 2003, en qualité de chauffeur poids lourd, par la société Seine express. Le 18 février 2013, il a été en arrêt de travail au titre d'un accident du travail puis a, postérieurement, fait l'objet de nouveaux arrêts de travail.

2Il a été déclaré inapte à son poste le 3 septembre 2014, à l'issue de deux examens médicaux.

3Il a été licencié le 12 février 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen pris en sa première branche, ci après annexé,

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et d'ordonner, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié à concurrence d'un mois de salaire alors « que satisfait à la procédure de reclassement, l'employeur qui, après avoir adressé à son salarié une première offre de reclassement, réitère cette proposition, une fois l'avis des délégués du personnel recueilli ; qu'en l'espèce, il faisait valoir et offrait de prouver que s'il avait formulé trois propositions de reclassement au salarié, dès le 30 septembre 2014, il avait réitéré ces propositions, le 4 novembre suivant, postérieurement à la consultation des délégués du personnel ayant eu lieu le 22 octobre 2014, en prenant le soin de préciser le salaire, le lieu de travail, la durée de travail et la qualification de chacun des postes proposés ; que la cour d'appel a constaté que s'il avait proposé au salarié des postes de reclassement le 30 septembre 2014, avant la consultation des délégués du personnel le 22 octobre suivant, il avait renouvelé les mêmes propositions postérieurement, le 4 novembre 2014 ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel avant la proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige.

6Il résulte de la combinaison de ces textes que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par le premier d'entre eux, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31du code du travail et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié a ses capacités.

7Pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que l'avis de ces derniers n'a pas été recueilli avant les propositions de reclassement puisqu'ils ont été convoqués à une réunion s'étant tenue le 22 octobre 2014 alors que la société a proposé des postes de reclassement au salarié dans un courrier du 30 septembre 2014.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, le 4 novembre 2014 ,de nouveau proposé au salarié un poste de reclassement, postérieurement à la consultation des délégués du personnel intervenue le 22 octobre 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation à intervenir sur le premier moyen pris en sa seconde branche entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen se rapportant au remboursement par l'employeur à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. A... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 janvier 2020, n° 18-24.328 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00055 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-0RC2G81N