5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et d'ordonner, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié à concurrence d'un mois de salaire alors « que satisfait à la procédure de reclassement, l'employeur qui, après avoir adressé à son salarié une première offre de reclassement, réitère cette proposition, une fois l'avis des délégués du personnel recueilli ; qu'en l'espèce, il faisait valoir et offrait de prouver que s'il avait formulé trois propositions de reclassement au salarié, dès le 30 septembre 2014, il avait réitéré ces propositions, le 4 novembre suivant, postérieurement à la consultation des délégués du personnel ayant eu lieu le 22 octobre 2014, en prenant le soin de préciser le salaire, le lieu de travail, la durée de travail et la qualification de chacun des postes proposés ; que la cour d'appel a constaté que s'il avait proposé au salarié des postes de reclassement le 30 septembre 2014, avant la consultation des délégués du personnel le 22 octobre suivant, il avait renouvelé les mêmes propositions postérieurement, le 4 novembre 2014 ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel avant la proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. »