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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 18-21.226

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00038

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... et MM. K..., C..., Y..., F..., D..., X..., R..., V..., San Agustin, U... et G... ont été engagés, entre 1970 et 1990, par la société Socata, aux droits de laquelle vient la société Daher aérospace ; qu'ils ont tous été membres, à un moment de leur carrière, du syndicat CFDT, en qualité d'adhérent, d'élu ou de représentant ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et treizième moyens :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter M. V... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen, que la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination, et le cas échéant si l'employeur démontre que la situation du salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1996, laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale, ni par conséquent s'il était démontré le cas échéant par l'employeur que la situation du salarié avant cette date était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat aux élections professionnelles en qualité de représentant CFDT, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant constaté, pour l'appréciation d'une éventuelle discrimination syndicale, que ce n'était, en l'absence de tout élément de preuve contraire, qu'à compter d'octobre 1996 et de la candidature du salarié aux élections professionnelles en qualité de représentant du syndicat CFDT que le salarié avait présenté un engagement syndical, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le douzième moyen : — Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter M. D... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait caractérisant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que pour caractériser la discrimination dont il avait été l'objet, le salarié se prévalait, d'une part, de la décision de la juridiction pénale reconnaissant son employeur coupable de faits de cette nature et, d'autre part, de la stagnation de sa carrière à compter de son engagement syndical auprès de la CDFT ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ que la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1994 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles et élu CFDT membre du CHSCT, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

3°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour caractériser l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant que le salarié ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, la signature de deux protocoles ayant pour objet de régulariser la situation du salarié ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

4°/ que le procès-verbal de l'inspecteur du travail constatant qu'un salarié a fait l'objet de discrimination syndicale et ayant servi de fondement à la décision du juge pénal, définitive, déclarant l'employeur coupable de faits de cette nature laisse supposer l'existence d'une discrimination à l'égard du salarié concerné ; qu'en retenant que l'exposant ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale quand il résultait de ses constatations que le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 5 janvier 2009 ayant fondé la décision de culpabilité du juge pénal du 5 juillet 2012 mentionnait qu'il avait subi une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits par les parties que la cour d'appel a constaté que l'évolution de la carrière du salarié montrait que celui-ci avait bénéficié de promotions régulières tant antérieurement que postérieurement à son engagement syndical en octobre 1994 ; qu'elle a pu en déduire l'absence d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la preuve de l'existence d'une discrimination à l'égard de M. K... n'est pas rapportée et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que le fait que celui-ci ne soit pas titulaire du CAP d'ajusteur comme il l'avait reconnu lui-même dans la fiche de candidature qu'il avait remplie et signée le 17 mars 1979, précisant juste qu'il avait le niveau du CAP ajusteur acquis après trois ans de scolarité au lycée [...] étaye l'argumentation de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des écritures du salarié devant la cour d'appel que celui-ci soutenait qu'il avait été engagé le 1er septembre 1979 par la société comme ouvrier ajusteur et avec un CAP d'ajusteur collage, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute de ses demandes M. K..., l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Daher aérospace aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Daher aérospace à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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