1°/ que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait caractérisant selon lui une discrimination syndicale, il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que pour caractériser la discrimination dont il avait été l'objet, le salarié se prévalait, d'une part, de la décision de la juridiction pénale reconnaissant son employeur coupable de faits de cette nature et, d'autre part, de la stagnation de sa carrière à compter de son engagement syndical auprès de la CDFT ; qu'en procédant à une appréciation séparée des éléments ainsi invoqués sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que la discrimination syndicale est caractérisée lorsque le salarié a subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical ; qu'il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination sans limiter sa recherche à la période à compter de laquelle l'intéressé a éventuellement été investi de fonctions particulières par le syndicat auquel il est affilié ; qu'en s'abstenant de rechercher si la stagnation de la carrière du salarié avant l'année 1994 laissait supposer l'existence d'une discrimination syndicale au motif inopérant que c'est seulement à compter de cette date que l'intéressé avait été candidat en qualité de représentant CFDT aux élections professionnelles et élu CFDT membre du CHSCT, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour caractériser l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant que le salarié ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, la signature de deux protocoles ayant pour objet de régulariser la situation du salarié ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4°/ que le procès-verbal de l'inspecteur du travail constatant qu'un salarié a fait l'objet de discrimination syndicale et ayant servi de fondement à la décision du juge pénal, définitive, déclarant l'employeur coupable de faits de cette nature laisse supposer l'existence d'une discrimination à l'égard du salarié concerné ; qu'en retenant que l'exposant ne faisait pas état d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale quand il résultait de ses constatations que le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 5 janvier 2009 ayant fondé la décision de culpabilité du juge pénal du 5 juillet 2012 mentionnait qu'il avait subi une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;