Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Réponse de la Cour
Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00017
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée le 8 mars 2010 par la société Générale décors, devenue la société Set up, en qualité de chef comptable ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 23 avril 2014, les licenciements de sept salariés étant autorisés par ordonnance du juge-commissaire du 9 juillet 2014 ; que l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 16 juillet 2014 ; qu'un plan de continuation de la société a été prononcé le 5 août 2015, M. C... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ;
Réponse de la Cour
Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'extrait du registre unique du personnel versé aux débats par la société établit que celle-ci a engagé, le 1er février 2015, Mme N..., et le 9 octobre 2015, Mme S... pour exercer les fonctions de comptable, statut employé qualifié, alors même qu'elle emploie, toujours, M. I..., en qualité de comptable ainsi que l'indique l'attestation datée du 16 février 2015 de sorte que le service comptable emploie, actuellement, trois salariés au lieu de deux ; que l'employeur, qui ne produit pas l'intégralité du registre du personnel permettant, notamment, de vérifier la réelle qualification du poste occupé par M. I..., suite au licenciement de l'intéressée, ne démontre pas une suppression effective du poste de chef comptable occupé par celle-ci, qu'il en résulte qu'en l'absence de suppression effective du poste de l'intéressée, l'ordonnance rendue le 9 juillet 2014 par le juge-commissaire a été obtenue par fraude ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deux embauches avaient été faites les 1er février 2015 et 9 octobre 2015, de sorte que la salariée, licenciée le 16 juillet 2014, n'avait pas été remplacée dans son emploi immédiatement après son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient encore qu'après avoir réuni le comité d'entreprise le 24 juin 2014, la société justifie avoir adressé, par courrier recommandé du 7 juillet 2014, des demandes de reclassement externe de la salariée, soit la veille de sa requête déposée auprès du juge-commissaire pour obtenir l'autorisation des sept licenciements et postérieurement à la convocation de la salariée à l'entretien préalable ; qu'elle précise avoir informé la salariée, lors de l'entretien préalable du 11 juillet 2014, de son impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise en l'absence de poste vacant ; que la cour relève que la société a fait preuve d'une certaine précipitation dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement dès lors qu'elle a convoqué, le 1er juillet 2014, la salariée à un entretien préalable fixé deux jours après le prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire et que des réponses aux demandes de reclassement externe lui sont parvenues postérieurement à la notification du licenciement, de sorte qu'elle ne démontre pas avoir exécuté de bonne foi son obligation de rechercher des possibilités de reclassement au sein de la structure et des entreprises exerçant dans le même secteur d'activité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 18-14.373 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00017 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DK53ZS92