Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 18-20.097
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00015
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1355 du code civil ; Attendu que, pour juger l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel retient que le délai d'appel expirait le 13 août 2015 et que la contestation tenant à la régularité de la notification du jugement a déjà été tranchée ; qu'en effet, lors de la première décision du juge de l'exécution du 17 mars 2016, rendue sur assignation de la société en contestation de la saisie-attribution, celle-ci n'invoque pas, en défense, une impossibilité d'exécution sur la base d'un défaut de notification et qu'en liquidant les astreintes, le juge de l'exécution a considéré que le jugement du conseil des prud'hommes pouvait être exécuté, et avait donc été valablement notifi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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