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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 18-17.832

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00012

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé le 13 mai 2009 par la société IBM France en qualité de [...] ; qu'il a été licencié pour faute grave le [...] ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement de sommes réglées au salarié au titre de frais d'essence, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié était mal fondé à soutenir que l'usage de la carte de carburant était indépendant de l'utilisation du véhicule professionnel, retient qu'il est établi qu'en sa qualité de [...], il bénéficiait d'un régime dérogatoire, utilisait son véhicule personnel lors de ses déplacements professionnels dans sa région et que ses notes de frais avaient été acceptées en leur temps ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs partiellement inopérants et sans préciser en quoi ni sur quel fondement le salarié aurait bénéficié d'un régime dérogatoire en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la carte de carburant, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société IBM France de sa demande au titre des frais indûment facturés (frais d'essence), l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. J... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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