Vu l' article 593 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour prononcer la nullité de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue de M. F... et la cancellation de passages de son interrogatoire de première comparution, l'arrêt indique que ce denier a été interpellé et placé en garde à vue du chef d'assassinat le 28 novembre 2018 à 6 heures 05 et que le même jour, à 8 heures 22, l'officier de police judiciaire a informé le procureur de la République de l'exécution de cette mesure prise dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction.
10Les juges retiennent que s'il résulte de la procédure que la prolongation de la garde à vue a été autorisée par le magistrat instructeur, force est de constater que ce magistrat n'a pas été informé du placement en garde à vue de M. F... alors que les officiers de police judiciaire intervenaient sur commission rogatoire.
11Ils en déduisent que la mesure de garde à vue est entachée d'une irrégularité faisant nécessairement grief au regard de l'atteinte portée aux droits de la défense de M. F... entraînant la nullité de la mesure de garde à vue.
12En prononçant ainsi, alors que qu'il résulte du procès-verbal établi le 28 novembre 2018 (D 488) que l'officier de police judiciaire a informé le juge d'instruction dès 6h30 du placement en garde à vue de M. F..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef.