Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête du mis en examen tendant à la nullité de sa mise en examen du chef d'homicide volontaire dans le cadre d'une instruction ouverte uniquement du chef d'homicide involontaire, alors « que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est expressément saisi ; que l'intention homicide constitue un fait, sur lequel l'information ne peut porter que si elle a été ouverte en le comprenant ; que l'ouverture d'une information du chef d'homicide involontaire, de surcroit contre une personne dénommée, exclut toute possibilité pour le juge d'instruction d'instruire sur le caractère volontaire des faits sans réquisitoire supplétif ; que le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs et la chambre de l'instruction a violé l'article 80 du code de procédure pénale, les articles 221-1 et 221-6 du code pénal outre l'article 593 du code de procédure pénale ; que la cassation interviendra sans renvoi, avec annulation de la mise en examen, de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance de placement en détention provisoire ».
Réponse de la Cour
8Pour solliciter l'annulation de sa mise en examen pour meurtre, M. Q... a soutenu que ce crime n'était pas visé par le réquisitoire introductif du procureur de la République.
9Pour rejeter sa requête, la chambre de l'instruction énonce que le juge d'instruction était saisi, par le réquisitoire introductif, du décès de la victime, et des circonstances de celui-ci. Elle relève encore que l'intention de donner la mort peut être déduite des circonstances de la cause, susceptibles de la caractériser. Elle ajoute que les circonstances dans lesquelles le demandeur a manipulé l'arme peuvent suffire à caractériser le crime d'homicide volontaire, ou, à défaut, celui de violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Elle en déduit que le juge d'instruction a pu légitimement considérer que les faits, qualifiés d'homicide involontaire par le réquisitoire introductif, pouvaient revêtir la qualification criminelle de meurtre.
10En prononçant ainsi, dès lors que la saisine du juge d'instruction, qui s'étendait à toutes les circonstances dans lesquelles la victime avait trouvé la mort et sur lesquelles s'était fondé le réquisitoire introductif, permettait à ce juge d'apprécier la qualification qu'il entendait donner aux faits dont il était saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué.
11Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme.