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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 16 décembre 2020, n° 20-83.773

ECLI:FR:CCASS:2020:CR03083

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Le juge d'instruction peut instruire sur toutes les circonstances qui modifient ou aggravent le caractère pénal du fait dont il est saisi. Le juge d'instruction, saisi par un réquisitoire introductif contre personne dénommée qualifiant d'homicide involontaire les faits qui ont conduit à la mort d'une victime, tuée par l'usage d'une arme à feu, n'excède pas le champ de sa saisine, s'il notifie à la personne visée par le réquisitoire, dès sa première comparution, une mise en examen pour meurtre. En effet, la saisine du juge d'instruction, qui s'étend à toutes les circonstances dans lesquelles la victime avait trouvé la mort, et sur lesquelles s'était fondé le réquisitoire introductif, permet à ce juge d'apprécier la qualification qu'il entend donner aux faits dont il était saisi

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2En sortant d'une discothèque où il avait passé la soirée du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 avec des amis, M. H... Q... a pris place à l'arrière d'un véhicule automobile. Il s'est emparé d'un pistolet qu'il avait rangé dans le vide-poche de la porte du véhicule. Un coup de feu est parti, qui a causé la mort de la conductrice, G... D....

3M. Q... a déclaré qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire feu, qu'il s'était emparé de l'arme et en avait reculé la culasse pour vérifier si une cartouche était ou non engagée dans la chambre et qu'il avait manoeuvré la queue de détente sans vouloir faire feu, pensant que l'arme n'était pas approvisionnée.

4Le procureur de la République à Montpellier a ouvert une information, le 3 janvier 2020, pour homicide involontaire et transport sans motif légitime d'une arme de catégorie B.

5Le juge d'instruction a notifié à M. Q... sa mise en examen pour meurtre et transport sans motif légitime d'une arme de catégorie B.

6Le 20 février 2020, il a présenté une requête en annulation de sa mise en examen.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête du mis en examen tendant à la nullité de sa mise en examen du chef d'homicide volontaire dans le cadre d'une instruction ouverte uniquement du chef d'homicide involontaire, alors « que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est expressément saisi ; que l'intention homicide constitue un fait, sur lequel l'information ne peut porter que si elle a été ouverte en le comprenant ; que l'ouverture d'une information du chef d'homicide involontaire, de surcroit contre une personne dénommée, exclut toute possibilité pour le juge d'instruction d'instruire sur le caractère volontaire des faits sans réquisitoire supplétif ; que le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs et la chambre de l'instruction a violé l'article 80 du code de procédure pénale, les articles 221-1 et 221-6 du code pénal outre l'article 593 du code de procédure pénale ; que la cassation interviendra sans renvoi, avec annulation de la mise en examen, de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance de placement en détention provisoire ».

Réponse de la Cour

8Pour solliciter l'annulation de sa mise en examen pour meurtre, M. Q... a soutenu que ce crime n'était pas visé par le réquisitoire introductif du procureur de la République.

9Pour rejeter sa requête, la chambre de l'instruction énonce que le juge d'instruction était saisi, par le réquisitoire introductif, du décès de la victime, et des circonstances de celui-ci. Elle relève encore que l'intention de donner la mort peut être déduite des circonstances de la cause, susceptibles de la caractériser. Elle ajoute que les circonstances dans lesquelles le demandeur a manipulé l'arme peuvent suffire à caractériser le crime d'homicide volontaire, ou, à défaut, celui de violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Elle en déduit que le juge d'instruction a pu légitimement considérer que les faits, qualifiés d'homicide involontaire par le réquisitoire introductif, pouvaient revêtir la qualification criminelle de meurtre.

10En prononçant ainsi, dès lors que la saisine du juge d'instruction, qui s'étendait à toutes les circonstances dans lesquelles la victime avait trouvé la mort et sur lesquelles s'était fondé le réquisitoire introductif, permettait à ce juge d'apprécier la qualification qu'il entendait donner aux faits dont il était saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué.

11Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi.

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