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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 janvier 2020, n° 17-84.186

ECLI:FR:CCASS:2020:CR03076

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. La cour d'appel, après avoir relevé qu'il convenait de confirmer les dispositions du jugement sur la peine complémentaire d'interdiction professionnelle, a interdit au condamné de travailler dans un organisme de recouvrement, et notamment l'URSSAF à quelque niveau régional ou national qu'il soit pendant une durée de cinq ans. 10. En prononçant ainsi, alors que le tribunal correctionnel avait limité l'interdiction à l'exercice des fonctions de directeur régional de l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A la suite de la plainte déposée contre lui par la SCP [...] , M. C... A..., Mme Y... J... et M. Q... V..., huissiers de justice, M. O..., directeur régional de l'URSSAF de Haute-Corse a été poursuivi du chef de tentative d'extorsion, pour avoir, en se déplaçant au sein de leur étude et en intervenant en sa qualité de directeur régional de l'URSSAF, suggéré à Me V... qu'une suite favorable à Maître N... B..., dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre elle par la chambre des huissiers, permettrait à la SCP [...] de poursuivre sa collaboration avec l'URSSAF et de retrouver ainsi le flux de transmission des dossiers de recouvrement tel qu'il préexistait avant la rétention des contraintes arbitrairement décidée par M. O....

3Le tribunal correctionnel, par jugement en date du 21 avril 2015, a reconnu M.O... coupable, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et, à titre complémentaire, lui a fait interdiction pour cinq ans d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, en l'espèce celle de directeur régional de l'URSSAF.

4.M. O... a formé appel principal et le ministère public appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens proposés pour M. O... et sur le moyen unique proposé pour la SCP [...] , M. C... A..., Mme Y... J... et M. Q... V...

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le cinquième moyen proposé pour M. O...

6Le moyen est pris de la violation des articles 131-27, 131-28, 312-13 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a « confirmé » le jugement entrepris en ce qu'il aurait prononcé la « peine complémentaire d'interdiction de travailler dans un organisme de recouvrement, et notamment l'URSSAF, à quelque niveau régional ou national qu'il soit, profession à l'occasion de laquelle il avait commis l'infraction » ; alors que la contradiction entre les termes du dispositif entache l'arrêt de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, confirmer le jugement entrepris sur la peine complémentaire d'interdiction professionnelle tout en modifiant expressément les termes".

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9La cour d'appel, après avoir relevé qu'il convenait de confirmer les dispositions du jugement sur la peine complémentaire d'interdiction professionnelle, a interdit au condamné de travailler dans un organisme de recouvrement, et notamment l'URSSAF à quelque niveau régional ou national qu'il soit pendant une durée de cinq ans.

10En prononçant ainsi, alors que le tribunal correctionnel avait limité l'interdiction à l'exercice des fonctions de directeur régional de l'URSSAF, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la peine d'interdiction professionnelle.

13.Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité du chef de tentative d'extorsion étant devenue définitive, par suite du rejet des quatre premiers moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande des parties civiles.

14Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du prévenu.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 7 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction professionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • FIXE à 2500 euros la somme globale que M. O... devra payer à la SCP [...] , M. A..., Mme J... et M. V... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. O... ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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