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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 janvier 2020, n° 19-81.795

ECLI:FR:CCASS:2020:CR03074

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 7. Aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. 8. Pour rejeter la constitution de partie civile de la caisse régionale qui formulait une demande d'indemnisation, l'arrêt attaqué, après s'être prononcé sur l'action publique, énonce que la caisse régionale, dont l'appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 29 juin 2017, n'a pas relevé appel du jugement rectificatif du 14 mars 2018 et que la cour est tenue par l'effet dévolutif de l'appel, même en cas d'évocation. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel, par jugement du 13 décembre 2016, après avoir condamné Mme L... des chefs susvisés, a prononcé sur les intérêts civils. Le ministère public, la prévenue, sur les dispositifs pénal et civil, et la caisse de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire, sur le dispositif civil, ont relevé appel de cette décision.

3Le 29 juin 2017, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de la caisse régionale faute pour cette dernière, qui n'a pas été reçue en qualité de partie civile par le tribunal, d'être partie à l'instance. Elle a annulé le jugement après avoir fait droit à une exception soulevée par le ministère public, évoqué et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une date ultérieure.

4Par jugement rectificatif du 14 mars 2018, le tribunal correctionnel, saisi d'une requête déposée par la caisse régionale, a dit que le jugement sera rectifié en ce sens que ladite caisse était comparante et recevable en sa constitution de partie civile.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, du principe de la réparation intégrale, du principe de l'effet dévolutif de l'appel, des articles préliminaire, 2, 3, 509, 515, 591, 593, 710 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a "rejeté la constitution de partie civile de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que le jugement rectificatif s'incorpore au jugement rectifié ; que, dès lors qu'un jugement frappé d'appel est rectifié par un jugement rectificatif, c'est l'ensemble de ce jugement rectifié qui est soumis à la cour d'appel par l'effet dévolutif de l'appel, sans qu'il soit nécessaire d'interjeter appel du jugement rectificatif ; qu'en rejetant la constitution de partie civile aux motifs que la cour était tenue par l'effet dévolutif de l'appel et que l'exposante n'avait pas relevé appel du jugement rectificatif en date du 14 mars 2018, quand ce jugement, qui faisait droit à la demande de la Caisse régional de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire et s'incorporait de plein droit au jugement rectifié, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés."

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

7Aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

8Pour rejeter la constitution de partie civile de la caisse régionale qui formulait une demande d'indemnisation, l'arrêt attaqué, après s'être prononcé sur l'action publique, énonce que la caisse régionale, dont l'appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 29 juin 2017, n'a pas relevé appel du jugement rectificatif du 14 mars 2018 et que la cour est tenue par l'effet dévolutif de l'appel, même en cas d'évocation.

9En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10En effet, d'une part, le jugement rectificatif du 14 mars 2018 déclarait recevable la constitution de partie civile de la caisse régionale. D'autre part, cette dernière avait relevé appel des dispositions civiles du jugement du 13 décembre 2016, le prévenu ayant également relevé appel des dispositions civiles et pénales de ce jugement. Il s'en déduit que la cour d'appel était saisie de l'ensemble des dispositions du jugement ainsi rectifié.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 octobre 2018, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la constitution de partie civile de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 509 du code de procédure pénale

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